Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 déc. 2023, n° 2101584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2021 et les 10 janvier 2022, 24 janvier et 22 février 2023, Mme B D, représentée par Me Picoche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner le Pr E pour y procéder avec la mission suivante :
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Dépenses de santé actuelles ;
7. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; prendre en considération toutes les gênes subies par la victime dans la réalisation de ses activités à la suite de l’accident, celles-ci impactant sa fonctionnalité psycho physique, sa vie sexuelle, sa vie familiale, sa vie sociale, ses activités d’agrément spécifiques pendant ladite période ; dire si ces gênes ont été totales ou partielles et, dans ce dernier cas, en préciser la durée et le taux ;
9. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie en en précisant le degré de gravité ;
11. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le tribunal et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de dire que, si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
3°) de dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération d’Épinal à lui verser la somme globale de 216 183,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, ainsi que, au titre du préjudice patrimonial permanent, l’allocation temporaire d’invalidité, ou à titre subsidiaire la somme de 11 484 euros au titre de l’incidence professionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, et les dépenses de santé futures ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Épinal les dépens notamment les frais d’expertise judiciaire des docteurs F et Brunner ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Épinal une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle conteste le rapport rendu par le Dr F dans le cadre de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 4 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération d’Épinal est engagée sans faute et pour faute en raison de l’accident de service du 23 octobre 2012 ;
— elle est bien fondée à demander à la communauté d’agglomération d’Épinal l’indemnisation des préjudices subis en suite de cet accident.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août 2021 et les 6, 8 et 28 février 2023, la communauté d’agglomération d’Épinal, représentée par Me Bentz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, à ce qu’il soit demandé à l’expert, qui ne pourra pas être celui désigné par Mme D, de préciser ce qui relève de l’accident de service et ce qui relève de facteurs endogènes et à ce que la requérante avance les frais de l’expertise ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’indemnisation de Mme D au titre de ses préjudices économiques et de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à ce que l’indemnisation du déficit fonctionnel soit limitée à la somme de 1 183 euros et celle des souffrances endurées à 500 euros ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la créance de Mme D est prescrite ;
— à titre subsidiaire, que les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, il convient de réduire le montant alloué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a taxé et liquidé les frais relatifs à l’expert à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a taxé et liquidé les frais relatifs au sapiteur à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Corté, substituant Me Bentz, représentant la communauté d’agglomération d’Épinal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, éducatrice territoriale de jeunes enfants titulaire a été nommée cheffe de service coordinatrice du Pôle petite enfance de la commune d’Épinal le 1er octobre 2009. Le 23 octobre 2012, elle a été victime d’un « burn out », reconnu comme un accident imputable au service par un arrêté du 13 mars 2017 du président de la communauté d’agglomération d’Epinal dont relevait Mme D depuis le 1er janvier 2013 à la suite du transfert par la commune de la compétence « Petite enfance » à l’établissement public de coopération intercommunale. Par une ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné, sur la demande de Mme D, une expertise médicale et désigné le Dr F pour y procéder. Celui-ci a rendu son rapport le 12 novembre 2018. Mme D s’est également soumise à une nouvelle expertise auprès du Dr A le 4 février 2020. Par un avis du 23 décembre 2022, et après une nouvelle expertise qui s’est tenue le 14 septembre 2022 auprès du Dr C, le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale a reconnu l’inaptitude définitive et absolue de Mme D à toutes fonctions et a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 25 février 2021, Mme D a sollicité auprès de la communauté d’agglomération d’Épinal l’indemnisation des préjudices causés par l’accident de service du 23 octobre 2012. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération d’Épinal à l’indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimonial temporaire à hauteur de la somme totale de 216 183,68 euros et à lui verser, au titre du préjudice patrimonial permanent, une allocation temporaire d’invalidité ou à défaut, la somme de 11 484 euros.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité :
2. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’attribuer la prestation ainsi demandée par Mme D, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération d’Épinal :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accident ou de maladie professionnelle, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 417-8 du code des communes rendu applicable aux autres collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiés à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Mme D, recrutée en 2003 par voie de mutation au sein de la commune d’Épinal a été nommée coordinatrice du pôle Petite enfance de la commune à compter du 1er novembre 2008 puis cheffe de service coordinatrice de ce pôle à compter du 1er octobre 2009. Si l’intéressée soutient avoir alors cumulé deux emplois, de coordinatrice et de cheffe de service, il résulte en tout état de cause du récit que Mme D fait des circonstances l’ayant menée au « burn out » qu’il lui a été demandé de se consacrer prioritairement au pôle petite enfance, aucun manquement à ses missions de coordinatrice ne lui étant au demeurant reproché. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme D a été, depuis sa nomination en qualité de cheffe de service, confrontée à une charge de travail conséquente tenant à l’équipement du pôle Petite enfance, en 2009, d’un logiciel de gestion spécifique, à la reprise en régie, en 2011, de la facturation aux familles, à la mise en place, à compter du 1er octobre 2012, d’une régie de recettes, et à la préparation du transfert de la compétence « petite enfance » à la communauté d’agglomération d’Épinal devant intervenir au 1er janvier 2013. Il n’en résulte toutefois pas que l’absence de formations informatique et comptable que déplore Mme D ait fait obstacle à la mise en place effective de ces réorganisations et au bon fonctionnement de son service dont les agents ont, au vu des déclarations mêmes de l’intéressée, fait preuve d’adaptation et pouvaient compter sur l’assistance des fournisseurs de logiciel et des autres services de la commune. Par ailleurs, cette charge de travail, inhérente à la constitution, à partir de 2008, d’un tel pôle, ne démontre pas une quelconque faute de la collectivité. Enfin, s’il résulte de l’instruction que d’une part Mme D a souffert de la composante essentiellement administrative et gestionnaire de ses fonctions en contradiction avec sa conception de ses fonctions et des évolutions qualitatives qu’elle souhaitait mettre en œuvre dans son service, et d’autre part qu’elle a été particulièrement affectée par les difficultés, tenant notamment aux lenteurs administratives et aux atermoiements allégués de ses supérieurs hiérarchiques rencontrés pour faire aboutir les projets de service dans lesquels elle s’était parallèlement investie, il n’en résulte pour autant aucune faute commise par la collectivité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D ait alerté ses supérieurs hiérarchiques quant à son mal être au travail, ni que son investissement dans ses fonctions n’aurait pas été reconnu, la circonstance qu’elle n’ait pas été promue dans un cadre d’emplois de catégorie A, alors au demeurant qu’une telle promotion ne constitue pas un droit et qu’elle n’établit pas qu’elle en remplissait alors les conditions, ne pouvant non plus constituer une faute de l’administration. Au regard des circonstances de l’espèce et au vu notamment des résultats de l’enquête interne, diligentée en juin 2016 à la suite de la déclaration d’accident de service du 23 octobre 2012, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’il y a eu faute de l’administration.
6. En l’absence de faute de l’administration, Mme D n’est pas fondée à demander la réparation intégrale de l’ensemble de son dommage, en particulier au titre de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Par une décision du 13 mars 2017, la communauté d’agglomération a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme D le 23 octobre 2012. Par suite, la requérante est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l’indemnisation des préjudices résultant des préjudices patrimoniaux autres que ceux liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle ainsi que les préjudices personnels, et dont la réalité est établie.
S’agissant de la date de consolidation :
8. Dans son rapport du 7 novembre 2018, l’expert désigné par l’ordonnance du 4 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif a fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D au 19 février 2016, lendemain du deuxième séjour de la requérante en clinique spécialisée à l’issue duquel le traitement médicamenteux prescrit ne comportait plus de psychotropes. La seule circonstance que le suivi psychiatrique de Mme D se soit poursuivi jusqu’au 5 avril 2017 ne suffit pas à remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue par l’expert. Par suite, en l’absence de tout élément médical démontrant l’aggravation de l’état de santé de Mme D au-delà du 19 février 2016, les séquelles de l’accident survenu le 23 octobre 2012 doivent être regardées comme consolidées à la date du 19 février 2016.
S’agissant de la prescription de l’action de Mme D :
9. En application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () ".
10. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
11. Il résulte de l’instruction que Mme D a été victime d’un accident de service le 23 octobre 2012 et que, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, son état de santé doit être regardé comme consolidé le 19 février 2016. Toutefois, la requérante a exercé une action en référé expertise et obtenu sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2017, la désignation d’un expert judiciaire qui a remis son rapport le 12 novembre 2018. Une telle action contentieuse a ainsi interrompu le délai de prescription quadriennale qui n’a recommencé à courir qu’à compter de cette dernière date. Par suite, la créance afférente aux dommages résultant de cet accident de service n’était pas prescrite à la date du 25 février 2021 à laquelle Mme D a présenté sa réclamation indemnitaire préalable à la communauté d’agglomération d’Épinal.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
12. En premier lieu, l’octroi d’une indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne résulte du fait que la victime a effectivement bénéficié de l’assistance d’un tiers, que celle-ci lui ait été apportée, soit par une personne salariée à cette fin, soit par un membre de sa famille agissant gratuitement. En l’espèce, Mme D n’établit, ni même n’allègue, avoir effectivement bénéficié d’une telle assistance dont la nécessité ne résulte en outre d’aucune pièce médicale produite à l’instance. Dès lors, les conclusions de Mme D au titre de l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les séances d’ostéopathie dont Mme D demande la prise en charge auraient été nécessaires pour, ainsi qu’elle le soutient, éviter une rechute de son état psychique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les quatre cures suivies par Mme D soient en lien avec sa pathologie. Par suite, la demande d’indemnisation de ces chefs de préjudice ne peut qu’être rejetée.
14. En troisième lieu, la requérante ne justifie d’aucune dépense de santé future. La demande tendant à l’indemnisation de telles dépenses, au demeurant non chiffrées, ne peut ainsi qu’être rejetée.
15. En quatrième lieu, le lien entre les dépenses relatives à la souscription d’une mutuelle sur-complémentaire et l’accident de service du 23 octobre 2012 n’est pas établi. La demande de prise en charge des frais d’adhésion à un tel organisme ne peut ainsi qu’être rejetée.
16. En cinquième lieu, il y a lieu de d’accorder à Mme D le montant de 690 euros qu’elle demande au titre des frais de consultation du Dr A qui a procédé à une expertise complémentaire en date du 4 février 2020.
17. En sixième lieu, Mme D a exposé des frais de déplacement pour se rendre à Mulhouse afin de rencontrer l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés, ainsi que pour se rendre à Strasbourg auprès du sapiteur que celui-ci s’est adjoint et enfin pour se rendre auprès du Dr A à Paris dans le cadre d’une expertise complémentaire, soit un montant de 865 euros qu’il y a lieu d’accorder à Mme D.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a été hospitalisée à deux reprises au sein d’une clinique spécialisée afin de traiter son trouble psychique, conséquence de son accident de service. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Épinal, la somme de 650 euros correspondant à deux allers-retours d’Épinal à Lyon.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant des préjudices temporaires :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, avant la consolidation de son état de santé, Mme D s’est révélée dans l’incapacité de sortir de son domicile, a rompu toute vie sociale, ne pouvait plus écouter de musique et relate une perte de libido jusqu’en 2017. La requérante a, en outre, été hospitalisée du 3 février au 7 avril 2014 et du 5 novembre 2015 au 18 février 2016, soit pendant plus de cinq mois et demi. Le préjudice subi doit, compte tenu de ces éléments, être évalué à la somme de 6 000 euros.
20. En second lieu, les douleurs éprouvées par Mme D jusqu’à la date de la consolidation ont été estimées par le Dr F, expert désigné par le tribunal administratif de Nancy, à 2 sur une échelle de 7 et par le Dr A, experte consultée par Mme D à son initiative, à 5 sur une échelle de 7. Compte tenu de la souffrance psychique subie par la requérante pendant presque quatre années avant la consolidation de sa pathologie et au vu des éléments figurant dans les rapports d’expertise, il y a lieu d’évaluer la douleur de l’intéressée à 4 sur une échelle de 7, et le préjudice subi à ce titre à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
21. Si la détermination du taux d’invalidité en matière d’allocation temporaire et de rente d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le présent litige comporte un objet distinct, Mme D poursuivant, sur le fondement de l’engagement sans faute de la responsabilité de la communauté d’agglomération, la réparation de ses préjudices personnels. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les taux d’invalidité de 20 % pour ce qui concerne le trouble dépressif et de 30 % pour le trouble de stress post-traumatique déterminés par le Dr C dans le cadre de l’éventuelle admission de Mme D à la retraite pour invalidité doivent nécessairement être retenus pour apprécier le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, il résulte des rapports d’expertise produits à l’instance que si le Dr F avait conclu, le 7 novembre 2018, à l’absence de déficit fonctionnel permanent, le Dr A l’a estimé, dans son rapport du 4 février 2020, à 10 %. Il résulte des propres déclarations de l’intéressée lors de l’expertise du Dr F qui s’est tenue en novembre 2018 que, bien qu’elle adopte encore des stratégies d’évitement en particulier lors de ses sorties en ville, elle a repris une activité domestique et une activité sportive, lit et pratique un instrument de musique. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée n’a jamais repris de fonction professionnelle. Il y a ainsi lieu de fixer à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent partiel de Mme D. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, à la somme de 16 000 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que la somme allouée à Mme D afin de réparer les dommages relatifs à l’accident de service du 23 octobre 2012 s’élève à 29 205 euros.
Sur le partage de l’indemnisation due :
23. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D ait connu des antécédents dépressifs ou de troubles anxio-dépressifs, ni qu’elle ait pris une part à l’évènement qui a causé son accident de service. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réduire, pour ces motifs, le montant d’indemnisation mis à la charge de la communauté d’agglomération d’Épinal.
Sur les intérêts :
24. Mme D a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, lendemain de l’envoi de sa réclamation préalable à la communauté d’agglomération d’Épinal, sur la somme de 29 205 euros.
Sur les frais d’expertise :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la communauté d’agglomération d’Épinal la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2017, et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par les ordonnances de taxation de la présidente du tribunal administratif de Nancy des 11 et 18 décembre 2018.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération d’Épinal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Épinal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La communauté d’agglomération d’Épinal est condamnée à verser à Mme D la somme de 29 205 (vingt-neuf mille deux cent cinq) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021.
Article 2 : La communauté d’agglomération d’Épinal supportera la charge définitive des frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 440 (mille quatre cent quarante) euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération d’Épinal versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération d’Épinal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et à la communauté d’agglomération d’Épinal.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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