Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2505223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas pu être représenté par son conseil devant la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a formulé sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 29 janvier 1976, a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité pris par le Préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2025. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté attaqué.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R.432-11 de ce code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L.432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R.432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
3. Il est constant que la commission du titre de séjour réunie dans sa séance du 26 juin 2025, à laquelle était présente le requérant, a émis un avis défavorable à sa demande d’admission au séjour en indiquant que : « il n’a pas d’intégration professionnelle et sociale ; qu’il vit chez ses parents depuis de nombreuses années et n’a pas de contrat d’embauche récent (…) ». La circonstance alléguée que le conseil du requérant était en arrêt de travail à la date de la réunion de la commission du titre de séjour, ne lui permettant pas de réactualiser le dossier ou de l’assister, est sans incidence, dès lors que l’intéressé a été informé de sa convocation par un courrier du 20 mai 2025 pour une réunion de la commission le 26 juin suivant et que l’intéressé n’a pas, dans ce laps de temps, produit le contrat de travail à durée indéterminée qu’il aurait signé le 1er février 2023 ni la promesse d’embauche datée du 1er juin 2025 dont il se prévaut. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande de l’avocat n’est parvenue que la veille de la réunion de la commission du titre de séjour, adressée par un mail à 16h13 aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L.412-7. (…) ».
6. Si M. B… soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre par aucune des pièces produites de circonstances particulières ou exceptionnelles pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet de plusieurs refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire les 18 avril 2013, 4 novembre 2016 et 20 décembre 2017. M. B…, qui déclare être entré en France en 2005, produit à l’appui de sa requête un contrat de travail partiel qui mentionne explicitement que le document deviendrait caduc faute pour l’intéressé de produire avant le 30 juin 2023 une autorisation de travail sur le territoire français. De même, alors qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche au 1er juin 2025, il ne la produit pas davantage, ce que relève la commission du titre de séjour comme il a été dit au point précédent. Au surplus, le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.435-1 ou L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L.435-1 ou L.435-4 et les moyens présentés dans ce sens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité. Ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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