Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2505584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été notifié sans indication des nom, prénom, signature et cachet du service y ayant procédé ;
— lors de son audition par les services de police, il n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les observations de Me Meunier représentant le requérant, présent à l’audience, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 2 février 1985, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Var en date du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a présenté un recours gracieux contre cette décision le 7 juillet 2023 qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il demande l’annulation au tribunal dans le cadre de la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année le 11 mai 2023, qu’il n’a pas exécutée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable et précise que le requérant justifie d’une adresse à Marseille. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’avait pas à préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision d’assignation contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté contesté qui l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 mai 2023.
5. Si, par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, le requérant a été entendu par les services de police le 12 mai 2025 qui l’ont invité à présenter des observations dans l’hypothèse où une décision d’éloignement serait prise à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de rester en France ou d’un placement en centre de rétention. Il a exposé qu’il réside chez son oncle et qu’il souhaite régulariser sa situation. En outre, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance ou lors de l’audience, d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l’arrêté attaqué aurait été notifié au requérant par des agents non identifiés, ce qui manque en fait en l’espèce, la notification étant revêtue d’un numéro d’identification, d’une signature et d’un tampon du service, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée en l’absence de sans indication des nom, prénom, signature et cachet du service doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. ». En vertu de l’article L. 141-2 du même code : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ». Selon les dispositions de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
9. En l’espèce, l’audition du requérant par les services de police le 12 mai 2025 a été réalisée par un brigadier-chef de police, et selon les mentions du procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, par le « truchement de Mme D E ». Lors des questions relatives à la situation familiale et au pays de l’intéressé, le brigadier-chef a mentionné avoir posé une question à l’interprète qui y a répondu. Si la qualité d’interprète de Mme D n’est pas formellement mentionnée par procès-verbal, sa présence et la mention de son intervention ne se justifient que par sa qualité d’interprète, alors qu’elle figure sur l’annuaire des experts judiciaires inscrits auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en tant que traductrice et interprète en langue arabe, ainsi que le prévoient les articles L. 141-3 et R. 141-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si le requérant déclare être entré en France le 5 novembre 2019 muni d’un visa d’un mois, ne démontre toutefois pas sa présence continue en France depuis 2019, et, en particulier, ne produit que quelques pièces éparses pour la période antérieure à 2023, comme une carte d’aide médicale d’Etat et une carte de transport. Son avis d’imposition 2021 a été établi en 2023 et il n’en produit pas avant cette année. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant. S’il soutient qu’il réside avec son oncle et sa tante, il n’établit pas le lien qui les unit et la seule production d’une copie de très mauvaise qualité d’un « bulletin de situation » de l’hôpital européen pour une hospitalisation n’est pas suffisante. Il a reconnu disposer de liens dans son pays d’origine en déclarant lors de son audition par les services de police que « toute sa famille est en Algérie, en France, je n’ai que mon oncle et ma tante ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et malgré la production de bulletins de salaire depuis janvier 2023, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
13. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation au requérant de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter les lundis mercredis et vendredis au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours à l’exception des dimanches et jours fériés. Si le requérant soutient disposer d’un emploi fixe depuis 2023 dont les chantiers seraient dans le Var ainsi que de garanties de représentation, et que son oncle et sa tante qui résident en France et l’hébergent ont besoin de son soutien financier, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de l’intéressé ainsi que cela résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 mai 2023 devenu définitif et qu’il est hébergé dans le 3ème arrondissement de Marseille. Ainsi, les éléments soutenus par le requérant ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage trois fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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