Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2503887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 25 février 2025 par laquelle la maire de la commune de Plaine a délivré le permis de construire n° PC067 377 24 R0015 portant sur les travaux de rénovation et de transformation de l’ancienne école en logements locatifs, à défaut, de modifier la décision accordant le permis de construire.
Il soutient que :
il subit un préjudice moral lié à la perte d’intimité, de tranquillité et de confidentialité de son habitation en raison de la disposition des fenêtres et balcons des nouveaux logements ;
il subit un préjudice financier lié à une dépréciation de son habitation en raison de la perte d’attrait de sa maison.
Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par sa requête, M. A…, conteste la décision par laquelle la maire de la commune de Plaine a accordé un permis le construire n° PC067 377 24 R0015 portant travaux de rénovation et de transformation de l’ancienne école en logements locatif. Il expose que ces travaux lui feront subir un préjudice moral lié à la perte d’intimité, de tranquillité et de confidentialité de son habitation en raison de la disposition des fenêtres et balcons des nouveaux logements. Il soutient également que ces travaux lui causeront un préjudice financier lié à une dépréciation de son habitation en raison de la perte d’attrait de sa maison. Les autorisations d’urbanisme sont toutefois délivrées sous réserve du droit des tiers. Elles vérifient la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elles ne vérifient pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. La requête de M. A…, qui, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n’est accompagnée d’aucune décision administrative et n’est assortie d’aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, apparaît manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et adressée pour information à la commune de Plaine.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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