Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2025, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501429 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 26 mars 2025 et 2 avril 2025, la commune de Roubion, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Castel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de résilier le contrat d’affermage conclu, le 1er juillet 2023, entre la commune de Roubion et Mme A B, épouse C, portant sur l’exploitation d’un ensemble de sept unités d’hébergement et de trois petits locaux de stockage situé au lieu-dit Pimiehol, quartier des Buisses, à Roubion et ce, à compter du 4 mars 2025 ;
2°) d’ordonner l’expulsion de Mme B, épouse C et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner Mme A B, épouse C à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 43 500 euros à titre principal et de 289, 45 euros au titre des frais réclamés par un commandement de payer du 19 février 2025 ;
4°) de condamner l’ancien délégataire à lui payer une indemnité d’occupation de 14 500 euros par semestre échu correspondant au montant de l’ancienne redevance, jusqu’à justification de la libération effective des locaux ;
5°) de mettre à la charge de Mme B, épouse C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce qui compris le commandement de payer.
La commune de Roubion soutient que :
— le délégataire n’a jamais payé le loyer du contrat d’affermage ; la créance de la commune n’est pas sérieusement contestable ; la dette est certaine ; les impayés s’élèvent à la somme de 43 500 euros ; ce manque à gagner considérable met en difficulté financière la commune ; le gîte continue à être exploité ;
— depuis le 4 mars 2025, la délégataire occupe sans droit ni titre le domaine public communal ; la commune est fondée à demander que soit constatée la déchéance du bail, que soient payés les loyers échus, que soit versée une indemnité d’occupation ainsi que soient remboursés les frais engagés pour faire respecter ses droits.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 10 avril 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
— à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de la commune de Roubion ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat d’affermage aux torts de la commune de Roubion et de condamner cette commune à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge de la commune de Roubion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les parties ont trouvé un accord pour résilier, à l’amiable, le contrat ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : elle a donné des explications à la mairie sur la situation économique de son activité ; le conseil municipal avait envisagé de lui octroyer une remise sur la redevance due ; la gravité de la situation financière de la commune n’est pas établie alors qu’elle a dégagé un excédent en 2023 ;
— elle n’a pas manqué gravement à ses obligations ; en effet, la commune a entaché le contrat d’un dol ; elle ne lui a pas accordé de dégrèvements et n’a pas tenu compte des cas de force majeure auxquels le délégataire a dû faire face ;
— la demande de la commune tendant à la condamner à payer la somme de 43 500 euros en principal et de 289, 43 euros au titre des frais est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, président, assisté par Mme Masse, greffière ;
— les observations de Me Castel pour la commune de Roubion qui reprend les moyens et arguments de la requête et qui fait valoir, en outre, qu’elle n’a pas eu le temps de prendre connaissance de toutes les pièces versées en défense et notamment du récent courrier de Mme B, épouse C, informant la commune de Roubion de son accord pour lui remettre les clés des logements. La requête est justifiée et fondée en droit au regard des stipulations du contrat du 1er juillet 2023 en raison de l’absence de tout versement de redevances par le délégataire depuis la signature du contrat en juillet 2023 alors que les gites sont exploités, ce qui a été constaté par constat d’huissier de justice ;
— les observations de Me Zouatcham pour Mme B, épouse C, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que la demande d’expulsion des locaux n’a plus d’objet. En effet, elle a proposé de résilier à l’amiable le contrat et la commune de Roubion lui a fait part de son accord par courrier de son conseil en date du 26 mars 2025. Elle a alors proposé, le 9 avril 2025, à la commune de lui restituer les clés. Si jamais la solution du non-lieu était écartée, la requête ne peut qu’être rejetée en l’absence d’urgence des demandes de la commune de Roubion.
Le président a fixé la clôture de l’instruction au vendredi 11 avril 2025 à 12 h 00.
La commune de Roubion, représentée par Me Castel, a communiqué deux courriers, enregistrés le 10 avril 2025 à 14 h 43 et le 11 avril 2025 à 10 h 12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
Sur la recevabilité des conclusions tendant à condamner Mme B, épouse C, à payer une somme provisionnelle au titre des loyers impayés, les frais de recouvrement desdits loyers et une indemnité d’occupation et sur la recevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées en défense d’une part, sur les demandes de résiliation du contrat du 1er juillet 2023 ou tendant à prononcer sa nullité, d’autre part :
3. Il n’appartient pas au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative de condamner une partie au paiement d’une somme d’argent, hors les frais de l’instance. Par suite, les conclusions de la commune de Roubion tendant à enjoindre à Mme B, épouse C, de lui payer les sommes de 43 500 euros au titre des loyers échus des 2ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024 et de 289, 45 euros au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 19 février 2025 et la somme de 14 500 euros par semestre échu jusqu’à la libération effective des lieux ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Il en va de même pour les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par Mme B, épouse C.
4. Il n’appartient pas non plus au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer la résiliation du contrat d’affermage ou sa nullité. De telles conclusions présentées par les parties sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Roubion tendant à l’expulsion du domaine public et à prononcer la déchéance du contrat d’affermage :
5. Le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
6. Par un contrat d’affermage du 1er juillet 2023, la commune de Roubion a confié à Mme B, épouse C, l’exploitation, la gestion et l’animation d’un ensemble immobilier composé de sept unités d’hébergement et de trois locaux de stockage, pour une durée de trois ans. L’article 9.3 de ce contrat stipule que le délégant pourra prononcer la déchéance de l’exploitation en cas notamment de « non paiement des redevances dans les 15 jours suivant la première mise en demeure Les conséquences financières de la déchéance sont mises au compte du délégataire. Cette mesure sera précédée d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 2 semaines ». Par un commandement signé le 19 février 2025, la commune de Roubion a exigé de Mme B, épouse C, le paiement de la somme de 43 500 euros au titre de redevances impayées pour les 2ème semestre 2023, 1er et 2ème semestre 2024.
7. La commune de Roubion fait valoir, sans être utilement contredite, que le délégataire n’a jamais payé les redevances contractuelles d’affermage. Elle verse au dossier la situation du compte du contrat d’affermage du 1er juillet 2023 établie, le 11 décembre 2024, par le service de gestion comptable-direction générale des finances publiques dont il ressort l’absence de tout recouvrement de redevances et un total de redevances dues pour 3 semestres échus d’un montant de 50 700 euros. Il n’est pas utilement contesté que l’absence de tout règlement porte un préjudice financier important à la commune de Roubion et fait obstacle à l’utilisation normale du gîte communal. Si Mme B, épouse C, fait valoir que la commune de Roubion a donné son accord pour une résiliation à l’amiable du contrat d’affermage, un tel accord n’a, toutefois, pas été formalisé, à la date à laquelle le juge des référés statue, ainsi que cela ressort du dernier courrier de la commune enregistré le 11 avril 2025 à 10 h 12. Si, par ailleurs, s’agissant de la saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat du 1er juillet 2023, cette demande ne présente pas d’utilité alors que la commune a pu mettre fin unilatéralement au contrat pour faute après mise en demeure du délégataire, la demande de libération des lieux présente, en revanche, incontestablement une utilité et un caractère d’urgence.
8. Il est constant que Mme B, épouse C, n’a jamais rempli ses obligations contractuelles tenant au paiement des redevances et occupe, sans droit ni titre, le gîte communal depuis le 4 mars 2025. Ainsi la demande de la commune de Roubion visant à ce qu’il lui soit enjoint de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B, épouse C, d’évacuer l’ensemble immobilier composé de sept unités d’hébergement et de trois locaux de stockage situé au lieu-dit Pimiehol, quartier des Buisses, à Roubion, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. A défaut, la commune de Roubion pourra faire procéder à l’expulsion de Mme B, épouse C, et de tous occupants de son chef, en requérant au besoin le concours de la force publique.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B, épouse C, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune de Roubion au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B, épouse C, de libérer l’ensemble immobilier composé de sept unités d’hébergement et de trois locaux de stockage situé au lieu-dit Pimiehol, quartier des Buisses, à Roubion, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. A défaut pour Mme B, épouse C, de déférer à cette injonction, la commune du Roubion pourra faire procéder à son expulsion, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roubion et à Mme A B, épouse C.
Fait à Nice, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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