Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 12 mars 2025,
M. A C, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer et de lui faire accomplir une deuxième année de stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exciper de l’illégalité de l’avis rendu par le jury académique ;
— les décisions ne sont pas motivées ; la décision du jury académique ne l’est pas également ; aucun motif de fait n’est invoqué ;
— il aurait dû pouvoir présenter ses observations préalablement à la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— l’avis du jury méconnait l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 dès lors qu’il ne précise pas l’intérêt au regard de l’aptitude professionnelle d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ;
— il est licencié alors qu’il a souffert de pathologies médicales qui ont impacté sa période de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1989 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d’évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation ;
— l’arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C lauréat du concours externe de recrutement du CAPLP, discipline arts appliqués, a été affecté en tant que professeur de lycée professionnel stagiaire au lycée Charles Allies de Pézenas au cours de l’année 2021/2022. Le jury d’évaluation de qualification professionnelle a émis un avis défavorable à sa titularisation et par arrêté du 31 octobre 2022 le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. C demande l’annulation de son licenciement, notamment, en excipant de l’illégalité de l’avis du jury académique.
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 aout 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. II. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d’enseignement du second degré, l’avis est établi sur la base d’une grille d’évaluation par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions. « et de l’article 8 du même arrêté : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. "
4. Il ressort de l’avis du jury académique intitulé « proposition de licenciement » que ce dernier rappelle la teneur des avis négatifs émis sur la manière de servir de M. C tant par le chef d’établissement que par l’inspecteur académique et précise qu’il a constaté au cours de l’entretien les défaillances que ces derniers ont relevées. Il précise également que « un renouvellement de stage ne permettra pas à M. A (sic) de s’améliorer, qui n’est d’ailleurs pas souhaitable ». Dans ces conditions, l’avis comporte les motifs de faits justifiant l’insuffisance professionnelle relevée. Enfin, l’avis comporte, conformément à l’article 8 précité, une appréciation sur l’absence de renouvellement de stage proposé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de la méconnaissance de l’article 8 de l’avis du jury académique doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 aout 2014 : "
Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué et entendu par le jury le lundi 11 juillet 2022. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas pu présenter d’observations avant l’édiction de l’avis du jury se prononçant en faveur de son licenciement.
6. En troisième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de leurs avis défavorables à la titularisation de M. C l’inspecteur académique a relevé que sur les 29 compétences évaluées 15 compétences étaient insuffisamment acquises, et le chef d’établissement que seulement 12 compétences étaient acquises. Tous deux notent des difficultés de positionnement et de communication de M. C, une expression orale parfois inaudible et monotone, suscitant moqueries des élèves, des problèmes lors de l’instauration de phases de travail sécurisées, l’inspecteur précise notamment « que trois jeunes sont partis à la mortaise à mèche, je me déplace vers la machine, ces trois élèves ne savent pas comment utiliser l’outil, le mandrin est grippé, ils n’arrivent pas à changer la mèche ni même savoir si le diamètre de celle-ci est juste. Je leur donne quelques consignes de sécurité », ainsi qu’une difficulté à se remettre en question et de répondre aux demandes institutionnelles. L’inspecteur conclut que « l’acquisition des compétences est insuffisante pour prétendre à la titularisation ». Il ressort également de l’avis du jury académique que l’entretien qu’il a eu avec l’intéressé a confirmé ces deux avis, qu’il a constaté que l’intéressé ne répondait pas vraiment aux questions posées et que « sa communication orale incompréhensible démontre son incapacité à se faire comprendre par les élèves. ». S’il est vrai que son tuteur a établi une appréciation générale positive louant son intégration dans l’équipe pédagogique, ses bonnes connaissances des contenus disciplinaires et du didactique du référentiel d’ébénisterie, ce seul avis ne permet pas de contester sérieusement les avis motivés et circonstanciés de l’inspecteur académique et du chef d’établissement. Enfin, si le requérant fait état de ses problèmes de santé, dont il ne justifie au demeurant pas, il ne démontre pas que l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle aurait été perturbée par ses ennuis de santé alors que la rectrice fait valoir en défense qu’il a été affecté sur un support correspondant à un demi-service (9 heures par semaine) lui laissant le temps nécessaire pour se former et préparer ses séances d’enseignement. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’avis du jury académique sur ses compétences professionnelles serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte des points 3 à 7 que l’exception d’illégalité soulevé contre l’avis du jury académique doit être écartée. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’éducation nationale se trouvait en compétence liée de cet avis pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C, les moyens dirigés contre l’arrêté du ministre tirés de son insuffisante motivation et de vices de procédure doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copies-en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
fg
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