Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2603196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2022, N° 2201102-2201105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère a pris à son encontre une assignation à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 17 mars 2026 de la préfète du Rhône a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour d’un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- l’assignation à résidence de la préfète de l’Isère doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que l’arrêté portant assignation à résidence est légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est légal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daubié, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et rappelle en particulier que compte tenu de la présence en France de M. B… depuis 2020 et de la naissance de ses deux enfants en France qui n’ont jamais quitté le France et ne connaissent pas l’Albanie, il y a le centre de sa vie privée et familiale. Sur question, Me Daubié indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un contrat de bail, ni aucune quittance de loyer au nom de M. B… pour son logement actuel situé au 6, rue René Cassin à Bourgoin-Jallieu, ni aucune fiche de paie concernant M. B…, même s’il indique avoir déjà travaillé ;
- et les déclarations de M. B…, assisté par Mme D…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction s’agissant de ses ressources, de l’absence de démarches entreprises pour voir sa situation administrative régularisée depuis 2022 et des études universitaires de son épouse jusqu’au niveau Master poursuivies en Albanie avant leur arrivée en France. Il fait état du projet de celle-ci de reprendre ses études en France, projet qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre jusqu’alors, compte tenu du jeune âge de leurs enfants et des déplacements professionnels fréquents nécessités par son activité de couvreur-bardeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 15 décembre 1989, déclare être entré en France le 20 janvier 2020, en compagnie de son épouse Mme G… C…. Il a formulé une demande d’asile le 4 février 2020, demande rejetée par l’Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 9 juin 2021, puis par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a pris la même décision à l’encontre de Mme C…. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement n°2201102-2201105 du 8 avril 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble. M. B… et Mme C… se sont maintenus sur le territoire français malgré cette première obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle routier le 16 mars 2026, le droit au séjour de M. B… a été vérifié. Constatant qu’il se maintenait en France sans droit au séjour, la préfète du Rhône a, par un arrêté du 17 mars 2026, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 17 mars 2026 dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision est signée par M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… justifie par les nombreuses pièces qu’il produit résider en France depuis 2020, soit depuis seulement six ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour est liée à son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prise en 2022 et qu’il n’a pas effectué depuis lors les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. En outre, il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait s’y reconstruire avec sa compagne, qui a la même nationalité que lui et dont il n’est pas contesté qu’elle réside irrégulièrement sur le territoire national, compte tenu du jeune âge des enfants du couple, respectivement âgés de 6 ans et de moins d’un an. Au titre de l’année scolaire 2025-2026, seul l’enfant âgé de 6 ans est scolarisé en 2ème année d’école maternelle (moyenne section). M. B… ne justifie pas disposer d’un domicile loué à son nom ou au nom de sa compagne. Il ne justifie également par aucune pièce avoir travaillé depuis son arrivée en France et la promesse d’embauche qu’il produit, pour un emploi de couvreur-bardeur qualifié en contrat de travail à durée déterminée à temps complet, a été établie pour les besoins de la cause le 19 mars 2026, postérieurement à l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse se sont investis entre novembre 2023 et juin 2025 auprès de l’association Point d’eau dans le cadre d’ateliers cuisine, à raison de deux journées par semaine, et que M. B… a été bénévole au sein de l’association « Les Amis du travailleur Alpin » du 12 au 18 juin 2023, l’ensemble de ces circonstances ne suffisent pas à les faire regarder comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnait pas davantage l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français pendant un an n’apparait pas disproportionnée dans sa durée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de son illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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