Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2523070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société JM Bruneau, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation (…) ».
Si, à l’appui de sa requête, la société JM Bruneau a produit une copie de la réclamation préalable qu’elle soutient avoir adressée à l’administration fiscale, elle n’a pas produit la preuve du dépôt de celle-ci. Invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par une lettre du 2 janvier 2026, elle n’a pas produit cette pièce dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JM Bruneau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JM Bruneau.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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