Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme C épouse D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Isère, née le 20 avril 2025, de lui délivrer une carte de séjour " membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, laquelle s’est substitué au refus implicite de la préfète de l’Isère né le 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, et à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est présumée ; il s’agit d’un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ; sa dernière attestation de prolongation ayant atteint son terme le 28 janvier 2025, elle est depuis en situation administrative précaire ;
— Il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, la préfecture de l’Isère ayant clôturé la demande de Mme C, cette dernière n’ayant pas transmis dans le délai imparti les documents demandés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2408140 par laquelle Mme C, épouse D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme C Épouse D.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C épouse D.au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme C épouse B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1979, conjointe d’un ressortissant de nationalité espagnole, résidait en France sous couvert d’un titre de séjour « Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 22 février 2019 au 26 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 5 décembre 2023. Une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée, valable du 28 mars 2024 au 27 juin 2024. Toutefois, à l’expiration de ce document, aucune nouvelle attestation de prolongation de sa demande ne lui avait été remise et aucune réponse de la préfecture n’était intervenue. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D avait demandé, dans le cadre d’un premier référé, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. En cours d’instance, le préfet de l’Isère avait délivré à Mme D une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025. En outre, postérieurement à l’introduction de cette première requête, sa demande a été clôturée, et il a été sollicité de l’intéressée qu’elle redépose son dossier en ligne, ce qu’elle a fait, le 20 décembre 2024. Conformément aux dispositions l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus, six mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande, une décision implicite de rejet est intervenue, soit le 20 juin 2025.
6. La préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête présentée par Mme B en indiquant qu’elle avait pris une décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme B, à la suite d’un défaut de transmission par l’intéressée des documents demandés dans le délai imparti, ce qui rendrait irrecevable sa demande de suspension du refus implicite né le 5 avril 2024. Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, Mme B sollicite la suspension de l’exécution d’une deuxième décision implicite de refus du préfet de l’Isère, née le 20 avril 2025, de lui délivrer une carte de séjour " membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, cette irrecevabilité soulevée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
7. Par ailleurs, si à la date de l’introduction de la requête aux fins de suspension, aucune décision implicite de rejet n’était intervenue sur la seconde demande de titre de séjour du 20 décembre 2024, toutefois, la date à laquelle le juge des référés statue, la décision implicite de rejet intervenue le 20 juin 2025 peut être l’objet d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Mme B bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En défense, la préfète de l’Isère ne fait état d’aucun élément pour renverser cette présomption d’urgence à l’encontre du second refus. Dans ces circonstances, la requérante, qui se trouve en séjour irrégulier depuis le 28 janvier 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, et qui ne peut percevoir aucune ressource, doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
10. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que la requérante est mariée à un ressortissant espagnol et que ce dernier exerce une activité professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Ainsi, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
13. Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B implique nécessairement le réexamen de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme D et de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, représentant Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme D et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Miran de la somme de 700 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifié à Mme D, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. Vial-Pailler G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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