Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2515780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026, M. B… C…, actuellement détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, représenté par Me Candon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait l’article L. 432-12-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait deux demandes de renouvellement de titre de séjour restée sans réponse ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de retour volontaire ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- et les observations de Me Candon, pour M. C…, qui reprend les mêmes conclusions assorties des mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, a fait l’objet d’un arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C… dans son arrêté, n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant, avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour qui ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. C… s’est vu remettre en main propre le 11 décembre 2025 un courrier du préfet l’informant de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant comme pays de destination le Maroc et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’a invité à faire connaître ses observations. Le même jour celui-ci a formulé des observations écrites qu’il a signées après avoir reconnu avoir été averti de son droit de se faire assister par un avocat et par un interprète, sans qu’aucune mention ne soit portée sur un délai trop court de réponse qui lui aurait été imparti. Au surplus, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit de l’intéressé à être entendu doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… soutient que dans la mesure où il a fait deux demandes de renouvellement de son titre de séjour, le 9 mai 2023 et le 19 février 2025 restées sans réponse, ce silence a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande qui empêchait qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en application des dispositions de l’article L. 432-12 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le courrier qu’il a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône le 9 mai 2023 ne saurait s’analyser comme une demande de renouvellement dès lors qu’il sollicitait de pouvoir effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour de manière non-électronique en raison de sa détention et que lui soit envoyé en conséquence un dossier papier. Si M. C… produit une demande de renouvellement complétée en date du 19 février 2025, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a bien été adressée au préfet ni qu’il l’a réceptionnée. Par suite, en l’absence de décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 432-12 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… n’établit pas que le préfet aurait dû mettre en œuvre une procédure d’expulsion et non prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du détournement de procédure pour soustraire M. C… des garanties dont la procédure d’expulsion est entourée ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… né le 1er janvier 1975 déclare être entré sur le territoire français en 1988 alors qu’il était mineur pour rejoindre son père et soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il s’y est marié en 2012, qu’il conserve des relations étroites avec son ancienne épouse en situation régulière, dont il est divorcé depuis 2021, qu’il est père de six enfants de nationalité française avec qui il conserve de fortes attaches et qu’il a effectué un suivi psychologique et psychiatrique depuis qu’il est en détention. Toutefois, outre la circonstance qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français entre 1988 et le 16 juillet 2002, date de délivrance d’un premier titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 17 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que M. C… est incarcéré depuis 14 mars 2019 et qu’il a été condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2022 pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant et violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par ascendant à dix années d’emprisonnement, la cour ayant par ailleurs ordonné le retrait total de l’autorité parentale sur l’enfant victime. Il a par ailleurs été condamné en 2014 à deux reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et transport prohibé d’arme de catégorie 6. Si les permis de visite permanents délivrés à deux frères et quatre sœurs, à ses parents à son ancienne épouse et à ses enfants permettent d’établir que les relations familiales n’ont pas été totalement coupées du fait de son incarcération, force est de constater que ces visites ont principalement eu lieu en 2019, 2020 et 2021, sa fille A… n’est jamais venue le voir, et seuls deux de ses enfants mineurs nés en 2014 et 2012 sont venus en 2025 ainsi que ses parents. Le témoignage établi par son ancienne épouse n’est quant à lui pas daté. Ces éléments à eux seuls ne sont pas de nature à établir l’effectivité, l’intensité et la stabilité de ses liens avec sa famille présente en France ni qu’à la date de l’arrêté ses intérêts privés et familiaux étaient encore fixés en France, les circonstances qu’il effectue un suivi psychologique régulier et qu’il a travaillé ponctuellement avant sa détention, principalement en 2004 et 2007, et en détention jusqu’en 2024 étant sans incidence à cet égard. Il ne conteste pas sérieusement par ailleurs ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale précité doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public/ (…) / 3° s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/(…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé expressément les dispositions de l’article L 612-2 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a motivé sa décision au regard des antécédents du requérant, défavorablement connu des services de police pour des infractions routières, port d’arme de catégorie 6 en 2013 et 2014 et d’agression sexuelle incestueuse par ascendant en 2022, le tout constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs le requérant ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent alors même que sa sortie anticipée de détention était prévue quelques jours après la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 2° Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. /(…° 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (…) ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait demandé au préfet de bénéficier d’une prolongation du délai de départ, alors au surplus qu’il ne bénéficiait d’aucun délai. Il ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, à supposer que M. C… ait entendu soulever une exception d’illégalité, il n’établit pas que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Compte tenu des attaches familiales dont M. C… dispose en France comme cela a été exposé au point 9, et quand bien même il constitue une menace grave à l’ordre public en raison principalement de sa dernière condamnation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en fixant à dix années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 16 décembre 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’égard de M. C… en tant seulement qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant dix années, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tout comme celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2025 est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de dix années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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