Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 janv. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre l’original de sa carte nationale d’identité et de se présenter, avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, à 16 heures 30, au commissariat central de police du Mans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « citoyen de l’Union européenne » ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner en France et à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles ont été prises en violation des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 en tant qu’il procède au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
- les observations de Me Kamoun, avocate de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B… C…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C…, ressortissant portugais, né le 20 janvier 1994, déclare être entré en France au cours de l’année 1997. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile et lui a fait obligation de remettre l’original de sa carte nationale d’identité et de se présenter, avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, à 16 heures 30, au commissariat central de police du Mans. M. B… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2026 en tant qu’il procède au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… C… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… C… doit être regardé, compte-tenu des pièces qu’il produit et de ses déclarations précises et circonstanciées lors de l’audience publique, comme justifiant résider en France depuis 1998. La durée de son séjour en France était ainsi d’environ vingt-sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Les parents et le frère du requérant, avec lesquels il entretient une relation durable et stable, résident également sur le territoire français. En outre, M. B… C… soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point par le préfet, ne détenir aucune attache familiale dans son pays d’origine qu’il a quitté alors qu’il était âgé de trois ou quatre ans. Par ailleurs, l’intéressé justifie, par la production d’attestations, quand même celles-ci sont peu circonstanciées, avoir noué en France des liens privés, notamment avec son ancienne compagne avec laquelle il a entretenu une relation pendant douze années. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a suivi l’ensemble de sa scolarité en France, qu’il y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle et qu’il y dispose d’un logement. M. B… C… justifie, enfin, exercer une activité professionnelle salariée, à temps partiel, à la date de l’arrêté en litige. Si le préfet de la Sarthe produit un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales révélant que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir commis, les 11 avril 2022 et 18 juin 2022, des faits d’omission de tenue ou de mise à jour d’un registre par revendeur d’objets mobiliers, le 22 septembre 2024, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 7 novembre 2025, des faits d’usage de faux en écritures et escroquerie et, le 14 novembre 2025, des faits de prise du nom d’un tiers et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis valide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation pénale, ni d’ailleurs à des poursuites judiciaires. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de la présence en France de M. B… C… ainsi qu’à la stabilité et à l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir, alors même que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dénués de gravité, que le préfet de la Sarthe, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 7 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Kamoun et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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