Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Odin demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » formulée le 10 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable pour la durée de la procédure, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé ce délai.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est entachée d’un défaut de communication de motifs sur demande ;
- la décision est entachée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Alpes-Maritimes auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2507419 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026, en présence de Mme Foultier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Mostefaoui, représentant la requérante, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision constitue un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de toute circonstance invoquée par le préfet pour combattre cette présomption. La condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » formulée le 10 juin 2025, est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’intéressé à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… B… au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » formulée le 10 juin 2025, est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à Mme A… B… la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Saisine ·
- Terme
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit économique ·
- Organisations internationales ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Délivrance du titre ·
- Adulte ·
- Candidat ·
- Compétence ·
- Impartialité ·
- Solidarité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté
- Égout ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Cours d'eau ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Décision implicite ·
- Coûts ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Demande
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Enfant ·
- Affection ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Établissement ·
- Ordonnancement juridique ·
- Accès ·
- Site ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.