Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2516155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 13 juillet 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… A… D…, ressortissant tchadien, né le 3 juillet 1990, est entré en France le 23 juin 2023 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 avril 2024, notifiée le 19 mai 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 14 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F… A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Si M. A… D… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, l’absence de pièces certifiant la régularité du séjour de sa compagne et mère de ses deux enfants ainsi que de celles attestant d’un projet d’insertion professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoin de sa famille et une présence en France d’un an et huit mois à la date de la décision attaquée ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Au surplus, ses deux fils, âgés respectivement d’un an et cinq mois et de trois mois à la date de la décision litigieuse, ne sont pas encore scolarisés en France. Dès lors, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police de Paris a pu considérer que l’arrêté du 3 février 2025 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du requérant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue sur le territoire tchadien, que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination exposerait M. A… D… au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, à Me Petit Frère et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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