Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2301890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2200730 enregistrée le 15 février 2022, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Montpellier du 28 décembre 2021 lui refusant la prise en charge des soins post-consolidation pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de prendre en charge les soins post-consolidation au titre de sa maladie professionnelle 57 A droite, pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni la consolidation, ni la circonstance que les soins ne soient plus susceptibles d’améliorer son état de santé n’implique que les soins ne sont pas imputables au service ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’imputabilité au service du protocole de soin pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2301890 enregistrée le 3 avril 2023, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Montpellier du 6 janvier 2023 lui refusant la prise en charge des soins post-consolidation pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de prendre en charge les soins post-consolidation au titre de sa maladie professionnelle 57 A droite, pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni la consolidation, ni la circonstance que les soins ne soient plus susceptibles d’améliorer son état de santé n’implique que les soins ne sont pas imputables au service ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’imputabilité au service du protocole de soin pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière puéricultrice cadre A en crèche municipale employée par la commune de Montpellier depuis 1996, a été victime d’un accident de service le 12 avril 2011 ainsi que d’une maladie professionnelle du tableau 57 A concernant tous deux son épaule droite et responsable d’un taux d’IPP de 5% en ce qui concerne l’accident et de 20 % en ce qui concerne la maladie. Par une décision du 8 juillet 2020, le maire de la commune de Montpellier a refusé de prendre en charge les soins mentionnés dans le protocole post-consolidation daté du 20 mars 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022 comprenant des consultations spécialisées et généralistes, des antalgiques et des séances de kinésithérapie. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2022 en raison de l’insuffisante motivation de la décision du 7 juillet 2020, le maire de Montpellier a, à nouveau, par une décision du 6 janvier 2023 rejeté la demande de Mme A…. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de Montpellier a également rejeté la demande de Mme A… de prise en charge des soins post-consolidation pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021. Par les présentes requêtes n° 2200730 et 2301890, Mme A… demande au tribunal d’annuler respectivement la décision du 17 décembre 2021 et la décision du 6 janvier 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de Mme A… sont relatives à la situation administrative d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique qui reprend, dans les mêmes termes les dispositions de l’article 21 bis de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires ont droit, qu’ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu’ils ont exposé pour parer aux conséquences de l’accident de service ou de la maladie professionnelle dont ils ont été victimes. Ce droit ne leur est cependant ouvert que s’ils sont en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d’utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de cet accident de service ou de cette maladie professionnelle. Ils n’ont, en revanche, pas à établir, contrairement à ce que soutient la commune, que le traitement dont ils sollicitent la prise en charge est nécessaire pour pallier une aggravation des séquelles ou que ce traitement ne serait pas seulement un traitement d’entretien du même accident ou de la même maladie.
Il ressort des termes de la première décision attaquée du 17 décembre 2021 que l’expert médical, repris par la commission de réforme puis par la commune, ont considéré que les soins prescrits le 20 mars 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021 ne seront plus pris en charge sauf si l’intéressée peut « démontrer un lien direct et certain avec la maladie professionnelle en tant qu’aggravation de la maladie professionnelle 57A droite ». La décision du 6 juillet 2023, tout en reprenant les mêmes termes, ajoute un peu plus explicitement que les soins prescrits sont des soins d’entretien ne pouvant améliorer l’état de santé de Mme A….
Alors que la commune était tenue de prendre en charge les soins directement en lien avec la pathologie de l’épaule droite relative à l’accident de service et à la maladie professionnelle, elle ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme A… l’absence d’aggravation de sa pathologie, la durée des soins post consolidation ou leur nature de « soins d’entretien ». En opposant de tels motifs, sans rechercher si les soins prescrits le 20 mars 2020 consistant en des séances de kinésithérapie, des antalgiques et des consultations chez le médecin généraliste ou des spécialistes étaient directement en lien avec la pathologie issue de l’accident de service et de la maladie professionnelle, la commune de Montpellier a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, si la commune en défense soutient désormais que les soins prescrits ne sont pas en lien avec l’accident ou la maladie professionnelle du seul fait qu’ils concernent l’épaule droite, le médecin qui a prescrit ces soins a mentionné qu’ils visaient à soigner les douleurs de l’épaule droite liées à la rupture de la coiffe des rotateurs, maladie figurant au tableau 57A et déjà reconnue comme étant imputable au service par la commune de Montpellier. En conséquence, les soins, qui, selon ce médecin, sont en lien avec la maladie professionnelle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le médecin agréé qui s’est borné à affirmer qu’il n’existait plus de soins pouvant « améliorer » l’état de santé de Mme A… et que les soins pour lesquels elle présentait sa demande étaient des soins d’entretien, devaient être pris en charge par la collectivité malgré la mise à la retraite de l’intéressée et malgré leur durée. Par ailleurs, pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020, la commune de Montpellier avait déjà pris en compte comme imputables au service les soins mentionnés dans un protocole de soins post-consolidation en tous points identiques. Dans ces conditions, en refusant de prendre en compte, au titre de l’accident de service et de la maladie professionnelle, les soins mentionnés dans le protocole de soins post consolidation établi le 20 mars 2020, la commune de Montpellier a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du maire de Montpellier des 17 décembre 2021 et 6 janvier 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les soins post-consolidation, prescrits dans le protocole pour soins après consolidation établi le 20 mars 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022, soient pris en charge au titre de l’accident de service et de la maladie professionnelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Montpellier de prendre une telle mesure dans un délai de deux mois suivant notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Montpellier doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Montpellier des 17 décembre 2021 et 6 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de prendre en charge les soins post-consolidation, prescrits dans le protocole pour soins après consolidation établi le 20 mars 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022, au titre de l’accident de service et de la maladie professionnelle dans un délai de deux mois suivant notification du jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 septembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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