Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2226217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 8 février 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France lui a refusé la délivrance du titre professionnel de formateur professionnel d’adultes ;
2°) d’enjoindre à la DRIEETS de Paris de convoquer un nouveau jury et de réexaminer sa candidature ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un manquement au principe d’impartialité au regard de la composition du jury.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 août 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir suivi une formation continue au sein de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), Mme A s’est présentée aux épreuves de validation du titre professionnel de formateur professionnel d’adultes, lesquelles se sont déroulées du 20 au 24 juin 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France l’a déclarée non admise. Cette décision a été confirmée par deux décisions implicites rejetant le recours gracieux et le recours hiérarchique présentés par Mme A le 17 septembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions et de condamner l’Etat à réparer les dommages qu’elle estime avoir subis.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé d’une mention illisible de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur, dont la qualité est précisée ainsi d’ailleurs que son service, peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la convocation à la session d’examen indiquait le premier jour de la session d’examen au 20 juin 2022 alors que son examen a eu lieu le lendemain, et qu’elle a été entendue à 9h30 alors que la convocation indiquait 8h30, il ressort des termes de cette convocation que l’horaire indiqué correspondait seulement au début de la session d’examen, sans qu’il ne soit allégué par la requérante, qui s’est effectivement présentée à l’examen, qu’elle n’ait pas ensuite été informée des dates et horaires précis de ses épreuves. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que la décision du 22 juillet 2022 lui ait été notifiée le 1er septembre 2022, ce qui ne saurait d’ailleurs avoir eu pour effet de raccourcir le délai de recours dont elle disposait, est sans incidence sur sa légalité.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l’emploi est appelée »titre professionnel« . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées ». Aux termes de l’article R. 338-5 du même code : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du titre. () / Les modalités de validation pour l’obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d’attester de compétences professionnelles pour l’exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu’à l’aide de tout document susceptible d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L’acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l’attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ». Aux termes de l’article R. 338-6 de ce code : « Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi relatif aux modalités de délivrance du titre ».
7. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « En application de l’article R. 338-6 du code de l’éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées. En vue de leur prise de fonction et à l’occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi s’assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury ». Le premier alinéa de l’article 6 de cet arrêté dispose que : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour une session titre ou CCS, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le métier visé par le titre et n’ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation () ». Aux termes du paragraphe 3-1 intitulé « Vérifications préliminaires » du règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi, annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « Avant le début de session d’examen, le responsable de session s’assure qu’au moins deux membres du jury habilités sont présents pour évaluer les candidats ».
8. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité en raison de l’influence supposée sur le jury de Mme B, l’une de ses formatrices avec laquelle elle a rencontré des difficultés et qui a entretenu des liens directs avec les membres du jury. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat. D’autre part, la seule circonstance que des membres du jury connaissaient l’une des formatrices de Mme A, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer que le principe d’impartialité aurait été méconnu. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la session d’examen, que Mme B n’était pas responsable de session d’examen, ni présente lors des épreuves. Si Mme A soutient que le jury a eu accès à son curriculum vitae, transmis par Mme B, ou qu’il lui a posé des questions relatives à son âge et à son parcours professionnel, elle ne l’établit par aucun élément. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury, auquel il revient d’apprécier si la candidate dispose des compétences constituées par deux blocs de compétence pour se voir attribuer le titre professionnel « formateur d’adultes », aurait eu un comportement révélant un manque d’impartialité à son égard. Il n’est ainsi établi par aucune des pièces du dossier que lors de la session litigieuse, le jury de validation du titre professionnel « formateur d’adultes » aurait fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur de Mme A. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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