Annulation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2205161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A Rudeau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 juillet 2022 rejetant sa candidature de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son intégration au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Elle soutient que :
— le caractère prioritaire de sa demande n’a pas été pris en compte ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses capacités professionnelles ;
— la direction départementale des finances publiques de l’Hérault avait indiqué qu’elle souhaitait accueillir des agents issus de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault et n’a pas respecté cet engagement ;
— la décision rejetant sa candidature est fondée sur des motifs d’ordre privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme Rudeau a été enregistré le 6 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rudeau est secrétaire administrative de classe normale au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault. Elle a présenté sa candidature pour exercer, à compter du 1er septembre 2023, les fonctions de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l’Hérault. Par un courriel du 8 juillet 2022, la candidature de Mme Rudeau a été rejetée. Par un courrier du 22 juillet 2022, reçu par l’administration le 25 juillet suivant, la requérante a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté ce recours gracieux. Mme Rudeau demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022.
Sur l’étendue du jugement :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme Rudeau, qui demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2022 rejetant sa candidature doit être regardée comme demandant également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 442-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. A sa demande, il bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. ».
5. Aux termes de l’article 442-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire de l’Etat qui ne peut se voir offrir un emploi correspondant à son grade en application de l’article L. 442-5, bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. Dans ce cas, la mutation ou le détachement est prononcé par le représentant de l’Etat, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné. ».
6. En l’espèce, si Mme Rudeau, secrétaire administrative de classe normale, exerce ses fonctions de chargée de fiscalité de l’urbanisme au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, il ressort des pièces du dossier que le département ministériel dont elle relève est le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et non celui de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Et en application de l’article 155 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il a été transféré la liquidation des taxes d’urbanisme des services du ministère de la transition écologique vers ceux de la direction générale des finances publiques. Dans ce contexte, il n’est pas contesté que l’emploi de la requérante de chargée de fiscalité de l’urbanisme au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault a été supprimé en raison de ce transfert de compétences. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article L. 442-5 du code général de la fonction publique que Mme Rudeau devait se voir proposer un emploi vacant au sein d’un service du département ministériel dont elle relève, soit le ministère de l’économie, et ce dans le département où est situé sa résidence administrative, l’Hérault. En outre, elle bénéficiait d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont elle relève, le ministère de l’économie, sur l’ensemble du territoire national.
7. Dans ces conditions, alors notamment que l’administration n’établit ni même n’allègue qu’elle disposait d’autres candidatures qui correspondaient davantage au poste vacant de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la DDFiP de l’Hérault et que le ministre fait valoir dans ses observations en défense que l’intéressée ne bénéficiait d’aucune priorité de mutation et devait se voir proposer un emploi vacant par les services de la DDTM dont elle relevait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la priorité de mutation dont bénéficiait Mme Rudeau aurait été prise en compte lors de l’examen de sa candidature.
8. Par suite, la décision contenue dans le courriel du 8 juillet 2022 rejetant la candidature de Mme Rudeau sur le poste de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la DDFiP de l’Hérault ensemble la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté son recours gracieux ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-5 du code général de la fonction publique et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la candidature de la requérante pour le poste de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la DDFiP de l’Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contenue dans le courriel du 8 juillet 2022 rejetant la candidature de Mme Rudeau sur le poste de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ensemble la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté le recours gracieux de l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer la candidature de la requérante pour le poste de gestionnaire des taxes foncières en urbanisme au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Rudeau et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Classes ·
- Enseignant
- Wallonie ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- École ·
- Véhicule ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Procédure de concertation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Procédure spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Inopérant ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Grèce ·
- Règlement (ue) ·
- Système ·
- Données ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Délai ·
- Lieu
- Associations ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Hébergement ·
- Activité ·
- Entreprise commerciale ·
- Cotisations ·
- Zone géographique ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.