Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2102695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par la requête n°2102695 et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 7 juillet 2022, 17 mars 2023 et 11 avril 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 septembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges, représentée par la SELARL Delsol, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision de rejet de la direction générale des finances publiques – direction spécifique de contrôle fiscal Centre Est du Puy en Velay en date du 6 octobre 2021, ainsi que, de façon corrélative les avis de mise en recouvrement n°2043004520427, 2043004520328, 2043004520229, les lettres de relance n° 2043007114582 et n° 2043007114483 en date du 23 mars 2021, relatives à la cotisation foncière des entreprises 2016 et 2017 et la mise en demeure de payer n° 2043007114681 en date du 23 mars 2021, relative à la cotisation foncière des entreprises 2018 » ;
2°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rescrit du 28 novembre 2006 trouve toujours à s’appliquer à la date des impositions en litige dès lors que sa situation demeure inchangée depuis ;
— la zone géographique d’attraction à retenir pour apprécier le caractère concurrentiel de ses activités se limite à la commune du Puy-en-Velay ;
— le produit qu’elle propose est nettement différent de ceux qui sont analysés par le service vérificateur ;
— le public accueilli se distingue nettement des structures considérées comme concurrentes par l’administration ;
— les prix qu’elle pratique diffèrent de ceux des structures analysées comme concurrentes par l’administration ;
— l’administration a admis que la publicité qu’elle réalise se limite à une simple information du public et n’utilise pas ce critère pour lui imputer une activité lucrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022 et 7 mai 2024 , ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 septembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le directeur général du contrôle fiscal Centre Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Une ordonnance en date du 14 mai 2024 a fixé la clôture d’instruction au 30 mai 2024.
II – Par la requête n°2202145 et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 27 mars 2023 et 11 avril 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 septembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges, représentée par la SELARL Delsol, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision de rejet de la direction générale des finances publiques – direction spécifique de contrôle fiscal Centre Est du Puy en Velay en date du 12 août 2022, ainsi que, de façon corrélative les avis de mise en recouvrement n° 21 43 0050598 31 et n° 21 43 0050599 30, les mises en demeure de payer n°2143007647553, 2143007647652 et 2143007647751, établies le 28 février 2022 » ;
2°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le rescrit du 28 novembre 2006 trouve toujours à s’appliquer à la date des impositions en litige dès lors que sa situation demeure inchangée depuis ;
— la zone géographique d’attraction à retenir pour apprécier le caractère concurrentiel de ses activités se limite à la commune du Puy-en-Velay ;
— le produit qu’elle propose est nettement différent de ceux qui sont analysés par le service vérificateur ;
— le public accueilli se distingue nettement des structures considérées comme concurrentes par l’administration ;
— les prix qu’elle pratique diffèrent de ceux des structures analysées comme concurrentes par l’administration ;
— l’administration a admis que la publicité qu’elle réalise se limite à une simple information du public et n’utilise pas ce critère pour lui imputer une activité lucrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 15 mai 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 septembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 14 mai 2024 a fixé la clôture d’instruction au 30 mai 2024.
III – Par la requête n°2403186, enregistrée le 18 décembre 2024, l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges, représentée par la SELARL Delsol, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision de rejet de la direction générale des finances publiques de Haute-Loire en date du 21 octobre 2024, ainsi que, de façon corrélative, l’avis d’impôt n° 2343003510533, établi le 9 octobre 2023 » ;
2°) d’ordonner le remboursement de la totalité de la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre de l’exercice 2023 en principal, intérêts, majorations, pénalités et autres accessoires ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rescrit du 28 novembre 2006 trouve toujours à s’appliquer à la date des impositions en litige dès lors que sa situation demeure inchangée depuis ;
— la zone géographique d’attraction à retenir pour apprécier le caractère concurrentiel de ses activités se limite à la commune du Puy-en-Velay ;
— le produit qu’elle propose est nettement différent de ceux qui sont analysés par le service vérificateur ;
— le public accueilli se distingue nettement des structures considérées comme concurrentes par l’administration ;
— les prix qu’elle pratique diffèrent de ceux des structures analysées comme concurrentes par l’administration ;
— l’administration a admis que la publicité qu’elle réalise se limite à une simple information du public et n’utilise pas ce critère pour lui imputer une activité lucrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Macari, représentant l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges, régie par la loi de 1901, exploite des locaux appartenant à l’association diocésaine du Puy-en-Velay, situés sur cette commune et exerce principalement, dans ce cadre, une activité d’hébergement et de restauration. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en matière d’impôts commerciaux. À l’issue de ce contrôle, l’administration, par deux propositions de rectifications en date du 21 décembre 2018 et du 12 mars 2019, a estimé que son activité d’hébergement et de restauration constituait une activité lucrative devant être soumise aux impôts commerciaux. Il résulte de l’instruction que l’administration a soumis l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023. Par un courrier daté du 1er juin 2021, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges a demandé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017 et 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision en date du 6 octobre 2021. Par un courrier daté du 8 juillet 2022, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges a demandé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 12 août 2022. Par un courrier daté du 18 avril 2024, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges a demandé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’années 2023. Cette réclamation a été rejetée par une décision en date du 21 octobre 2024. Par ses requêtes n°2102695, n°2202145 et n°2401386, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges demande l’annulation des décisions de rejet de ses réclamations édictées le 6 octobre 2021, le 12 août 2022 et le 21 octobre 2024 ainsi que des actes subséquents par lesquels l’administration a mis en recouvrement et lui a réclamé les montants correspondants aux impositions susmentionnées. Dans ces conditions, l’association requérante doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023.
2. Les requêtes n°2102695, n°2202145 et n°2401386 introduites par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises :
3. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Les associations ne sont exonérées de la contribution foncière des entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. La question de savoir si une association présente les critères dits de la non lucrativité relève d’un régime de preuve objective.
S’agissant de la concurrence avec d’autres entreprises commerciales :
4. Il n’est pas contesté que la gestion de l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges présente un caractère désintéressé. Cette association a pour objet " de promouvoir, organiser ou gérer en priorité toute activité d’ordre cultuel, mais aussi éducatif, récréatif, social ou culturel [et] pourra détenir, acquérir, vendre ou prendre en location tous biens jugés utiles aux fins ci-dessus indiquées en toutes matières « . Dans ce cadre, l’association requérante exploite un bâtiment dit grand séminaire, anciennement affecté à l’accueil des prêtres catholiques en formation, dans lequel elle pratique une activité d’hébergement et de restauration à destination de personnes isolées ou de groupes. Elle a ainsi assuré 15 025 nuitées en 2015, 15 612 nuitées en 2016 et 14 353 nuitées en 2017. Elle fait valoir que la zone géographique d’attraction à retenir pour apprécier le caractère concurrentiel de ses activités se limite à la commune du Puy-en-Velay, dès lors que cette commune est un des quatre points de départs » officiels " avec Tour (Indre-et-Loire), Vézelay (Yonne) et Arles (Bouches-du-Rhône) des itinéraires français reliant Saint-Jacques de Compostelle, qu’une nuit passée au Puy-en-Velay permet un départ à pied après la bénédiction suivant la messe donnée à 7 heures du matin à la cathédrale de la ville et qu’à pieds, un pèlerin ne peut parcourir qu’une distance limitée dans une journée, ce qui implique qu’il ne peut être accueilli que par un établissement situé au Puy-en-Velay.
5. Toutefois, en premier lieu, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges ne conteste pas les données dont l’administration s’est prévalue à l’appui de sa réponse aux observations du contribuable datée du 26 juin 2019, selon lesquelles en 2015, 2016 et 2017 respectivement 1,36%, 1,22% et 1,04% des pèlerins ont été identifiés comme étant partis du Puy-en-Velay. En outre, il ressort des mêmes données qu’au titre des trois années susmentionnées, en moyenne 60 % des pèlerins ont déclaré qu’ils avaient entrepris le pèlerinage dans un but non religieux. De même, par les réponses aux observations du contribuable datées du 29 juin 2023 et du 21 octobre 2024, l’administration produit les données officielles établies pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui ne sont pas contredites par l’association requérante, selon lesquelles en 2019, sur 345 559 pèlerins arrivés dans cette localité seulement 3 180 provenaient du Puy-en-Velay ; cette proportion étant de 476 sur 54 144 en 2020 et de 1 509 sur 178 911 en 2021. Enfin, il ressort d’un tableau établi par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges recensant les groupes qu’elle qualifie de « cultuels » hébergés au titre de l’année 2015, ainsi que de ses propres écritures, qu’au cours des années en litige, elle a très majoritairement accueilli des groupes en provenance de toute la France et même d’un pays limitrophe comme l’Allemagne. Dans ces conditions, les pèlerins pouvant être accueillis par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges sont très majoritairement issus de tout le territoire national et ne sont pas tenus de partir du Puy-en-Velay et de recevoir la bénédiction dans la cathédrale de cette ville avant d’entamer leur marche mais, au contraire, sont libres de déterminer, préalablement à leur arrivée sur les lieux, n’importe quel point de départ et d’arrivée sur les quatre routes composant les itinéraires français des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, dont le choix est notamment susceptible de s’opérer en fonction des caractéristiques des offres pratiquées par les établissements d’hébergement situés sur les étapes de ces itinéraires. Dès lors, la zone géographique d’attraction doit être regardée comme couvrant l’intégralité des étapes formant la totalité des quatre tronçons français des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et, à tout le moins, comme couvrant, l’ensemble des étapes de la partie française de la route menant du Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle.
6. En second lieu, l’association requérante ne conteste pas que ses prestations entrent en concurrence avec celles proposées par des entreprises commerciales, exerçant une activité identique d’hébergement et de restauration, au public des pèlerins souhaitant emprunter les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
7. Il résulte ainsi de l’instruction que les services rendus par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges sont offerts en concurrence, avec les établissements assurant l’hébergement et la restauration sur chacune des étapes des quatre tronçons français des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et, à tout le moins, sur l’ensemble des étapes de la partie française de la route menant du Puy en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle.
S’agissant des conditions d’exercice de l’activité de l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges :
8. L’administration a notamment retenu l’absence d’utilité sociale de l’activité de l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges ainsi qu’une pratique tarifaire comparable à celles des établissements avec lesquels elle entre en concurrence.
9. L’association requérante soutient, d’une part, qu’elle propose des prestations qui se distinguent de celles présentées par les autres établissements utilisés comme termes de comparaison par l’administration compte tenu de la nature et de la capacité du bâtiment qu’elle exploite, de ses offres spécifiques et variées d’hébergement et de restauration, de l’amplitude de ses disponibilités annuelles et quotidiennes et de la fourniture de draps et de linge de toilette. L’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges expose, d’autre part, qu’elle développe une politique tarifaire différenciée à destination de plusieurs publics en fonction de la qualité des personnes ou des groupes accueillis.
10. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 4 et 5 du présent jugement et ressort des propres écritures de l’association requérante que, si elle s’adresse d’abord à un public de groupes ou de personnes isolées tournés vers la spiritualité, elle n’en destine pas moins indifféremment ses prestations à toute personne désireuse de séjourner au Puy-en-Velay essentiellement dans le cadre d’une itinérance sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle à qui et quand bien même ses locaux présentent des spécificités patrimoniales découlant de son histoire et de capacités d’accueil très supérieures à la moyenne et pratique un accueil « pastoral » des pèlerins, elle propose des prestations qui consistent en plusieurs formules d’hébergement éventuellement accompagnées de la mise à disposition onéreuse de draps et de linge de toilette et d’une offre payante de restauration, analogues par leur nature et leur qualité à celles proposées dans les établissements concurrents dont l’administration a fait état dans les propositions de rectification des 21 décembre 2018, 12 mars 2019 et 23 décembre 2022 ainsi que dans les décisions des 6 octobre 2021, 12 août 2022 et 21 octobre 2024 rejetant les réclamations du contribuable. En outre, il résulte de l’instruction que l’association requérante propose les mêmes offres d’hébergement et de restauration à toutes les personnes qui séjournent dans ses locaux sans que leur nature varie en fonction du type de public accueilli. Dès lors, les prestations pratiquées n’ont pas pour objet de satisfaire des besoins propres aux publics en difficultés que l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges déclare héberger.
11. En second lieu, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges fait valoir qu’elle pratique des tarifs spécifiques à destination des familles nombreuses, des groupes d’enfants, des jeunes, des chômeurs, des prêtres catholiques ou des personnes en retraites spirituelles, pour des groupes de jeunes, des personnes à mobilité réduite, des familles nombreuses, des séjours de longue durée et des locations de salles ainsi qu’au profit des membres de certains groupes cultuels, tel l’Agape, la communauté de l’Emmanuel, le Secours catholique ou les apprentis d’Auteuil qui s’adressent à des publics fragiles ou en souffrances, aux jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Loire ou encore aux réfugiés ukrainiens accueillis du 28 mars au 31 décembre 2022.
12. Toutefois, ainsi que le relève l’administration en défense, si l’association Agape, le Secours catholique, la communauté de l’Emmanuel et les apprentis d’Auteuil s’adressent à des publics défavorisés, elles constituent des associations distinctes de celle du Grand séminaire – accueil Saint-Georges qui, pour sa part, n’a pas pour objet de mener des actions spécifiquement destinées à ces populations. En outre, il résulte du tableau établi par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges recensant les groupes qu’elle qualifie de « cultuels » hébergés au titre de l’année 2015, que les associations à vocation sociale qu’elle a accueillies représentaient alors 403 nuitées sur les 15 025 nuitées totales réalisées au cours de cette même année, soit environ 2,70 % de ces dernières. Par ailleurs, aucun des éléments dont se prévaut l’association requérante ne tend à établir que cette proportion se serait notablement accrue lors des années postérieures. De même, il ressort des mentions non contredites des réponses aux observations du contribuable datées du 29 juin 2023 et du 21 octobre 2024 que le chiffre d’affaires découlant de l’accueil des jeunes de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Loire représentait 5,06 % de son chiffre d’affaires total en 2020, dernière année au cours de laquelle ce public a été accueilli. Si l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges produit un tableau comportant les chiffres d’affaires de l’hébergement et de la restauration pour les années 2018 à 2021, en distinguant l’accueil qu’elle qualifie de « cultuel », de celui quelle désigne comme « culturel », cette différentiation revêt un caractère sommaire qui ne permet pas, en l’absence d’identification des groupes concernés, de déterminer précisément la proportion de l’hébergement et de la restauration assurés à destination de publics en difficultés. Par ailleurs, les fiches de tarifs des années 2019, 2020, 2021 et 2023 se bornent à inviter les intéressés, pour les « groupes de jeunes, familles nombreuses, chômeurs, prêtres, les séjours de longue durée et la location de salles » à contacter l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges pour une information concernant les prix, sans mentionner aucun montant de réduction en fonction du public concerné alors, de surcroît, ainsi que l’observe l’administration en défense, que de telles réductions, relèvent par leur nature d’une simple pratique commerciale, en particulier à l’égard de clients importants comme les groupes. Enfin, il ne ressort ni des fiches de tarifs susmentionnées, ni d’aucun autre élément du dossier, qu’une politique tarifaire préférentielle serait spécifiquement organisée par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges à destination de publics en difficultés en dehors des réductions accordées individuellement ou à tous les groupes et ainsi, que l’accès de ce type de publics à ses offres d’hébergement et de restauration constituerait une préoccupation particulière de l’association requérante en vue de s’adresser aux personnes en souffrance ou défavorisées.
13. Pour ces motifs, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges n’exerce pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
15. L’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges se prévaut d’une décision en date du 28 novembre 2006, par laquelle l’administration fiscale, après avoir précisé que cette réponse l’engageait en application des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’a exonérée des impôts commerciaux en relevant qu’elle exerçait son activité d’hébergement et de restauration en offrant des prestations inférieures à celles rendues par des établissements d’hébergement à caractère commercial, en accueillant un public composé de retraitants et de groupes à vocation cultuelle où culturelle et en pratiquant des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur commercial et pouvant être modulés en fonction de la situation financière des bénéficiaires. Or, il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contredites de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 14 février 2020, que la part du groupe Agape dans le chiffre d’affaires de l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges était passée de 83,9 % en 2006 à 52,06 % en 2015, à 36,86 % en 2016 et à 16,97 % en 2017 alors que, concomitamment, la part des pèlerins isolés dans le même chiffre d’affaires s’était élevée de 4,3 % en 2006, à 21,85 % en 2015, à 28,47 % en 2016 et à 27,06 % en 2017. La même commission a en outre relevé, par son avis daté du 29 février 2024, que la proportion des publics accueillis n’étaient plus identiques, selon leur typologie, en 2020 et 2021 qu’en 2006 alors, de surcroît, que l’association requérante relève elle-même dans ses écritures que les deux-tiers des personnes qu’elle accueille sont « des pèlerins voyageant à pied avec leur sac à dos et leur sac de couchage » désireux d’emprunter les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Par suite et alors que le rescrit en cause précise que les modifications éventuellement apportées au mode de fonctionnement de l’organisme sont susceptibles de lui enlever toute portée, l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges ne peut se prévaloir de la prise de position du 28 novembre 2006.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges dans les requêtes n° 2102695, n°2202145 et n°2401386 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions de chacune de ces requêtes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2102695, n°2202145 et n°2401386 présentées par l’association Grand séminaire – accueil Saint-Georges sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Grand séminaire accueil Saint-Georges, au directeur général du contrôle fiscal Centre Est et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, N°2202145 et N°2403186
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Société par actions ·
- Ingénierie ·
- Hôpitaux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Wallonie ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- École ·
- Véhicule ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Procédure de concertation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Procédure spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Inopérant ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Grèce ·
- Règlement (ue) ·
- Système ·
- Données ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative
- Mineur ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Classes ·
- Enseignant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.