Rejet 7 novembre 2025
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2309272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. D… B….
Par cette requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D… B…, représenté par Me Mabile et Me Touitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Créteil, notifié le 25 avril 2023, prononçant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère fautif des faits reprochés ;
la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me Mabile, représentant M. B….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Une note en délibérée, enregistrée pour M. B… le 20 octobre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, né le 25 novembre 1967, professeur certifié hors classe d’histoire-géographie, était affecté depuis septembre 2007 au sein de l’établissement La Salle Saint-Denis (93), établissement privé d’enseignement général secondaire sous contrat. Il demande l’annulation de la décision notifiée le 25 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement « pour manquement grave à la probité et à la dignité, incompatible avec l’exercice des missions d’enseignant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes, d’une part, des dispositions de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 2° Infligent une sanction (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour révoquer M. B…, le recteur de l’académie de Créteil lui a reproché un « manquement grave à la probité et à la dignité, incompatible avec l’exercice des missions d’enseignant », caractérisé par « la relation sentimentale avec un mineur de 15 ans, accompagnée de relations sexuelles » entretenue par M. B… il y a plusieurs années, l’intéressé ayant « rencontré ledit mineur, alors scolarisé en CM1, dans le cadre d’une activité de soutien scolaire ».
En l’espèce la décision en litige vise les textes dont le ministre fait application, notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et expose avec une précision suffisante les faits retenus par l’administration pour justifier la sanction prise à l’encontre du requérant. Si M. B… se prévaut de ce que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu’ils ont été commis alors qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire et que le mineur avec lequel il a entretenu une relation n’était pas scolarisé en CM1 mais en classe de quatrième, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme insuffisamment motivée. De même, la circonstance que la décision attaquée fait état de ce que l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2022 précise que « M. D… B… a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction pour ce dernier de se livrer à une activité professionnelle ou associative en contact avec des mineurs » à compter du 3 octobre 2019 sans indiquer expressément que ce contrôle judiciaire a été nécessairement levé par l’édiction de ladite ordonnance de non-lieu est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes, d’autre part, de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires (…) sont réparties en quatre groupes. (…) / Quatrième groupe : / b) La révocation. (…) ».
Lorsque l’administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d’un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l’intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.
Si M. B… conteste la matérialité des faits reprochés et allègue n’avoir jamais contraint un mineur de quinze ans à s’engager dans une relation sentimentale et sexuelle avec lui, faisant valoir le caractère consenti de cette relation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que le mineur était le voisin de sa famille et qu’il lui donnait des cours de soutien scolaire, qu’il l’a rencontré pour la première fois alors qu’il était scolarisé en classe de CM1 et que leur relation a débuté « au début des années 1990 », alors que le requérant avait vingt-trois ans et que le mineur était scolarisé en classe de quatrième. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de non-lieu précitée, que M. B… déclarait lors de l’une de ses auditions « avoir débuté leur relation alors que » le mineur « n’était âgé que de 13 ans et demi en 1991 » et qu’il « qualifiait cette relation, avec le recul, d’inappropriée », reconnaissant enfin devant le magistrat instructeur « une contrainte morale, pas permanente » à l’égard de ce mineur. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Ainsi qu’il a été dit, la matérialité des faits reprochés, consistant en une relation sentimentale et sexuelle entretenue par M. B… avec un mineur de quinze ans, faits pour lesquels M. B… a été révoqué, est établie et, au demeurant, non contestée. Si M. B… allègue que cette relation était consentie, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2022, que le mineur impliqué dans cette relation a maintenu les accusations de viol portées à l’encontre du requérant devant le magistrat instructeur, notamment s’agissant des « divers facteurs de contrainte » utilisés par le requérant, évoquant « un chantage au suicide, notamment avec des armes ». En se bornant à indiquer qu’il a rencontré le mineur dans un cadre privé et non au titre d’une activité scolaire et qu’il était scolarisé en classe de quatrième et non en CM1 lorsque leur relation a débuté, le requérant ne démontre pas que la sanction serait disproportionnée et ses allégations révèlent d’ailleurs l’insuffisance de sa réflexion sur ce que doit être le positionnement d’un enseignant et les obligations déontologiques qui lui incombent, aussi bien dans le cadre du service qu’en dehors de ce dernier. Ainsi, dans ces conditions, et malgré l’ancienneté des faits ayant justifié la révocation et l’absence de réitération de faits de même nature, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que de tels agissements, eu égard à leur nature et à leur gravité, sont incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent aux professeurs certifiés et ainsi révoquer M. B… de ses fonctions. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa révocation serait disproportionnée.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal dès lors que les faits de viol pour lesquels il a fait l’objet de poursuites pénales ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2022. Toutefois, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique, tel n’étant pas le cas des ordonnances de non-lieu. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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