Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, assisté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) depuis la cessation du versement, dans le délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée au sens de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été effectué ;
l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu en ce que l’OFII ne prouve pas qu’il a sciemment dissimulé l’existence d’une protection internationale accordée par la Grèce ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’office soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. C… a été désigné comme juge du contentieux des conditions matérielles d’accueil ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, le rapport a été présenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant érythréen né le 10 février 2005, serait entré sur le territoire français en mars 2026 pour y demander l’asile. Par la décision du 14 avril 2026 attaquée, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le bien-fondé de la requête :
En premier lieu, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement juridique et précise le motif de fait fondé sur la dissimulation de l’existence d’une protection internationale déjà accordée par la Grèce. Quelle que soit la validité de ces éléments, leur mention suffit à considérer que l’acte attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait manqué à l’obligation d’examen de la situation particulière et la vulnérabilité du requérant que lui imposent les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans le cas où il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Aux termes de l’article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l’asile : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. » Il résulte de ces dispositions que, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment celle de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) »
Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (…) 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. » Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 13 novembre 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que M. B… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’il ne présente sa demande d’asile en France. A supposer que M. B… ait ignoré, pour un motif valable, qu’il avait obtenu cette protection internationale en Grèce, il a dissimulé sa demande d’asile dans ce dernier pays lorsqu’il a présenté sa demande d’asile en France puis accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, alors que le bénéfice de cette protection avait une incidence sur l’instruction de sa demande. Par suite, M. B… doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En dernier lieu, si M. B… affirme présenter une vulnérabilité particulière, il n’assortit cette allégation d’aucune précision ni aucune justification permettant de vérifier l’existence d’une erreur manifeste qu’aurait commise l’OFII dans l’appréciation de sa situation particulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Louise Orhant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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