Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2206093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 14 avril 2022 et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais né en 2000, a déposé une demande d’asile le 4 février 2022. Le 14 avril 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 14 avril 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé au requérant un courrier daté du 15 mars 2022 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour lui, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A cet égard, l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant ce courrier comporte la mention « présenté/avisé le 18 mars 2022 » et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l’adresse de domiciliation du requérant, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 18 mars 2022, à la date de sa présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne respectant pas le délai de quinze jours accordé au demandeur d’asile pour présenter ses observations avant la décision attaquée du 14 avril 2022 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
7. Le requérant soutient qu’il a respecté l’intégralité des obligations découlant de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est plus présenté en structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) depuis le 10 février 2022 et qu’il n’a jamais répondu aux six appels téléphoniques du travailleur social visant à lui remettre la notification à se présenter dans un lieu d’hébergement. A cet égard, M. A… ne justifie pas des motifs qui l’auraient empêché de se présenter à la SPADA pendant cette période. Dans ces circonstances, l’OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il est sans ressources et isolé, le requérant n’établit pas qu’il serait particulièrement vulnérable, ce qui ne ressort pas non plus de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Paugam et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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