Rejet 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 août 2025, n° 2506106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août, Mme B C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à son époux, M. A C.
Elle soutient que :
— elle s’est mariée avec M. C, ressortissant mauritanien, le 10 février 2025 ; les pièces complémentaires demandées dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ont été transmises à la préfecture en juillet ; la première requête en référé liberté qu’elle a présentée a été rejetée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à son époux, ressortissant mauritanien, sans toutefois justifier de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de M. A C. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste, en application des dispositions susrappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montpellier, le 24 août 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025
Le greffier,
D. Martinier
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