Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2403009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’il remplit les conditions de ressources fixées par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant chinois né le 7 septembre 1990, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 23 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) au titre de l’année 2019. M. B conteste cette appréciation en faisant valoir que ses revenus salariaux de l’année 2019 s’élevaient à 16 048, 08 euros nets, et produit pour en attester ses bulletins de salaires mensuels de l’année 2019 justifiant d’un salaire mensuel supérieur au SMIC ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus 2019 daté du 8 juillet 2020 faisant état de 16 846 euros de revenus salariaux au titre de 2019. Toutefois, le préfet de police oppose l’avis d’imposition sur les revenus de 2019 produit par le requérant le jour de sa demande de carte de résident. Cet avis, daté du 18 janvier 2021, porte la mention suivante : « La déclaration qui est à l’origine de l’avis précédent est annulée. Le montant de l’imposition est ramené à 0 » et fait état d’un nouveau revenu fiscal de référence au titre de 2019 de 0 euros. Dans ces circonstances, les bulletins de paie produits par le requérant au titre de l’année 2019, qui ne corroborent pas les salaires déclarés par le requérant dans le dernier avis d’imposition de l’année en cause, ne peuvent être regardés comme probants. Dès lors, le préfet de police était fondé à estimer que le requérant ne justifiait pas, au titre de l’année 2019, disposer du niveau de ressources fixé par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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