Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2605133, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Arfi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° MCC000012779113 du 11 février 2026 par lequel la ministre de la culture a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du même jour pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension en litige entraîne un préjudice financier immédiat, porte atteinte à sa réputation et à son honneur professionnel, à son état de santé et cause un préjudice irréparable à sa carrière ; si la suspension de l’arrêté contesté n’était pas accordée, la mesure produira l’intégralité de ses effets avant toute décision au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le respect des droits de la défense a été méconnu dès lors qu’il n’a reçu aucune communication des griefs avant la notification de l’arrêté en litige ;
- la mesure a été adoptée alors qu’il n’existe aucune présomption sérieuse de faute grave ou des faits présentant un caractère de vraisemblance suffisant ;
- aucune poursuite disciplinaire ou pénale n’a été engagée ;
- la mesure de suspension est disproportionnée aux faits présumés ;
- postérieurement à l’adoption de l’arrêté contesté, une enquête interne a été confiée à un cabinet extérieur ; cette démarche ne saurait régulariser rétroactivement l’absence de toute instruction préalable à son édiction ; à la date du 11 février 2026, aucune investigation n’avait été conduite.
II. Par une requête n° 2605135, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Arfi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 portant suspension temporaire, et notamment en tant que son article 2 prévoit la reprise de la suspension à compter du 4 avril 2026 dans la limite de la durée restant à courir prévue par l’arrêté du 11 février 2026, à l’exclusion de la période d’arrêt de travail du 3 mars 2026 au 3 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à compter du 4 avril 2026, il sera à nouveau écarté de ses fonctions et la reprise de la suspension entraînera un préjudice financier et aggravera son état de santé ; l’arrêté contesté porte une atteinte grave et continue à sa réputation et à son honneur professionnel et cause un préjudice irréparable à sa carrière ; la durée restant à courir de la suspension initiale à compter du 4 avril 2026 est susceptible de s’écouler avant toute décision au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté initial du 11 février 2026 ;
- il est signé par une autorité incompétente ;
- l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique a été méconnu ; l’administration aurait dû, dès la réception d’un premier arrêt de travail à compter du 13 février 2026, interrompre le cours de la suspension ;
- en prévoyant la reprise de la suspension à compter du 4 avril 2026, l’arrêté du 2 mars 2026 perpétue les effets d’une suspension dont l’assise factuelle est inexistante au regard des exigences de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- la mesure a été adoptée alors qu’il n’existe aucune présomption sérieuse de faute grave ou des faits présentant un caractère de vraisemblance suffisant ;
- aucune poursuite disciplinaire ou pénale n’a été engagée ;
- postérieurement à l’adoption de l’arrêté contesté, une enquête interne a été confiée à un cabinet extérieur ; cette démarche ne saurait régulariser rétroactivement l’absence de toute instruction préalable à son édiction ; à la date du 11 février 2026, aucune investigation n’avait été conduite.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n°s 2605144 et 2605145 tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, professeur 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture, exerçant ses fonctions à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille, a été, par un arrêté du 11 février 2026 de la ministre de la culture, suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire dans l’intérêt du service, à compter du même jour pour une durée maximale de quatre mois. En raison de la période d’arrêt de travail de l’intéressé, par un arrêté du 2 mars 2026, la suspension de fonction concernant M. B… a été interrompue pour la période d’arrêt de travail du 3 mars 2026 au 3 avril 2026 et cet arrêté prévoit qu’à compter du 4 avril 2026, l’intéressé sera suspendu de ses fonctions dans la limite de la durée restant à courir prévue par l’arrêté du 11 février 2026, à l’exclusion de la période d’arrêt de travail. Par les requêtes susvisées n°s 2605133 et 2605135, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés. Ces requêtes concernant la situation d’un même requérant et présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les arrêtés contestés, M. B… se prévaut, d’une manière générale, de ce qu’ils portent préjudice à sa carrière et sa réputation et emportent des conséquences tant financières que sur son état de santé.
5. La mesure de suspension, qui maintient le traitement de l’intéressé, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l’école au sein de laquelle il enseigne et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Si M. B… fait valoir que les arrêtés qu’il conteste le privent d’une partie de sa rémunération, en l’occurrence ses primes et indemnités liées à l’exercice de ses fonctions, il n’apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu’il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance que la mesure de suspension, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, serait susceptible de nuire à la réputation professionnelle de M. B… n’est pas, par elle-même, en l’absence de tout élément précis et circonstancié, de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, si le requérant fait valoir, sans aucune précision, que l’arrêté du 11 février 2026 affecte son état de santé, la circonstance qu’il a été placé en arrêt de travail depuis le 13 février 2026 n’est pas de nature à justifier la gravité des répercussions de cette décision sur son état de santé et, en outre, son aggravation qui résulterait de l’arrêté du 2 mars 2026 n’est qu’hypothétique. Enfin, la circonstance invoquée que la mesure de suspension aura produit entièrement ses effets lors du jugement au fond ne suffit pas davantage à justifier l’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que les arrêtés contestés préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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