Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1978, est entré en France en août 2020 muni d’un visa de court séjour. Le 2 juillet 2024, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis 2009 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en novembre 2026. De cette union sont nés trois enfants, tous scolarisés en France, dont l’aîné a acquis la nationalité française. Il est également établi que le requérant réside de manière habituelle en France depuis sa dernière entrée en août 2020, avec sa femme et leurs enfants, et qu’il participe activement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Si la mère de M. B… réside au Maroc, les autres membres de sa famille vivent régulièrement en Espagne, tandis que sa belle-famille, avec laquelle il entretient des liens étroits, réside en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale pourrait être reconstituée hors de France dès lors que sa femme, titulaire d’une carte de résident, a vocation à demeurer sur le territoire national. Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, M. B… établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du préfet de l’Hérault du 5 mars 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 5 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. A…
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