Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Delchambre, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de le scolariser sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- il est recevable à agir en référé liberté en tant que mineur dès lors qu’il est livré à lui-même et qu’en dépit des nombreuses tentatives pour le scolariser, aucune des démarches initiées par l’association d’aide MAJI n’a abouti, alors qu’il va arriver bientôt à échéance de la scolarité obligatoire, ce qui lui donne le droit de faire valoir son droit à l’instruction, en dépit de sa minorité ;
- le refus de le scolariser porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen, a été confié provisoirement, par une ordonnance en assistance éducative le juge des enfants du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 janvier 2026, au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault jusqu’au 31 juillet 2026 en tant que mineur non accompagné, dans l’attente du retour de la commission rogatoire délivrée à la police aux frontières pour avis sur les documents d’identité présentés par M. A….
3. D’une part, la scolarisation du requérant, qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’assistance éducative confiée par l’autorité judiciaire au département de l’Hérault, n’est pas détachable de cette procédure judiciaire. D’autre part, l’ordonnance précitée du juge des enfants autorise l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault à signer en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale tous documents relatifs la scolarité, la santé et les activités extra-scolaires de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en tant que mineur non accompagné « livré à lui-même », il serait recevable à saisir le juge des référés. Enfin et en tout état de cause, M. A… ne produit aucun élément pour démontrer qu’il aurait fait l’objet d’un refus de scolarisation de la part du recteur de l’académie de l’Hérault. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Delchambre.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de l’Hérault et au recteur de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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