Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juin 2025, n° 2502487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la région Occitanie, représentée par Me Marco, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) à lui verser une provision égale à la somme de 725 369, 68 euros ;
2°) d’augmenter cette provision des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2023 et de la capitalisation desdits intérêts, dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de condamner la SMA BTP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte des termes extrêmement précis des pièces du marché public de prestations d’assurances dommage ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la SMA BTP représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la région Occitanie soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la requête est irrecevable dès lors que la région Occitanie n’établit pas être le maitre d’ouvrage propriétaire des bâtiments de la faculté de médecine ;
— la requête est irrecevable dès lors que la région Occitanie formule sa demande contre la SMA SA et non la SMA BTP ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la région Occitanie se prévaut d’une clause conventionnelle qu’elle ne produit pas et dont elle a choisi de s’extraire ;
— les propositions d’indemnisations des courriers des 20 juillet 2020 et du 18 octobre 2021 ont été rédigés dans le cadre de l’expertise judiciaire et ne font pas application du régime conventionnel amiable ;
— le montant de la provision est sérieusement contestable dès lors que l’indemnisation proposée était de 894 953, 40 euros et non de 967 159, 17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par convention du 22 octobre 2011, la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie, a donné mandat à la société Languedoc Roussillon Aménagement, devenue l’agence régionale d’aménagement et de construction d’Occitanie, pour faire procéder, en son nom et pour son compte, aux opérations de construction de la nouvelle unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Montpellier (Hérault), dont les travaux ont débuté le 19 janvier 2015. Le 24 mars 2017, la société Languedoc Roussillon Aménagement a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SMA BTP.
4. Par lettres du 20 juillet 2020 et du 18 octobre 2021, la SMA BTP a proposé à la région Occitanie une indemnité d’un montant de 967 159, 17 euros pour les désordres constatés sur l’ouvrage par l’expert judiciaire, dans son rapport du 13 avril 2021. La région Occitanie, par courrier du 12 juillet 2023, a refusé cette proposition et a revendiqué, conformément à l’article 7 de la convention dommage-ouvrage applicable au marché, le versement de la somme de 725 369, 68 euros correspondant aux trois quarts du montant proposé.
5. La région Occitanie, qui n’établit pas avoir la qualité de propriétaire de l’ouvrage construit et ne produit pas la clause conventionnelle dont elle se prévaut, ne contredit pas la SMA BTP qui fait valoir qu’elle a renoncé au dispositif de cette convention en choisissant la procédure du référé expertise et ne peut plus en faire état pour obtenir le versement de la somme sollicitée, dont l’évaluation est au demeurant incertaine. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut la région Occitanie à l’égard de la SMA BTP ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la région Occitanie et par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SMA BTP, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame la région Occitanie.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros à verser à la SMA BTP, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la région Occitanie est rejetée.
Article 2 : La région Occitanie versera une somme de 2 000 euros à la SMA BTP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Fait à Montpellier, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
A Farell
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