Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2307240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Triquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Montpellier au versement d’une somme totale de 29 278,81 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à payer à la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 3 juin 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 juin 2025 envoyé par Télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025.
Le greffier,
F. Guyfg
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