Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de poursuivre l’instruction de sa demande ;
- il s’est cru en position de compétence liée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. B… dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Topin ;
- et les observations de Me Sow, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 7 août 1986, est entré en France, le 5 novembre 2018, muni d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 24 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle de M. B… dans son intégralité avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de sa situationdoit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet aurait classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B… et ainsi refusé de poursuivre l’instruction de cette demande ou qu’il se serait cru en position de compétence liée. Ces moyens doivent par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. M. B…, entré en France le 5 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, ne conteste pas qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, à tort, refusé d’instruire sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et ainsi méconnu ces stipulations.
6. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B…, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. B… se prévaut du fait qu’il exerce une activité salariée de boulanger-tourrier, depuis le 15 décembre 2021, dans un premier temps dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et en temps partiel, à compter du 15 juillet 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, toujours en temps partiel, et, depuis le 1er octobre 2023, à temps complet. Eu égard à la durée de résidence en France de M. B…, au temps d’exercice de cet emploi à la date de la décision attaquée, soit trois ans et deux mois dont an et dix mois en temps partiel, et malgré la détention d’un diplôme professionnel pour exercer ce métier obtenu en Tunisie en 2015, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En cinquième lieu, le requérant, ressortissant tunisien dont la demande de titre de séjour en qualité de salarié est entièrement régie par l’accord franco-tunisien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu depuis le 1er mai 2021 l’article L. 421-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article précité doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour, de son intégration et de ce qu’il vit en France depuis novembre 2018 et dispose d’attaches sur le territoire national, notamment en raison de la présence de son père et de son frère. Toutefois, par la seule production des titres de séjour de son père et de son frère qui ont expiré respectivement le 18 février 2014 et le 11 mars 2009, M. B… n’établit ni la réalité ni la régularité de leur séjour, pas plus d’ailleurs que l’existence de relations avec ces derniers. En outre, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant les décisions en litige, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 8. du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences des décisions attaquées sur sa situation professionnelle et personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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