Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, présentée pour le collectif des propriétaires du lotissement du Parc des Capucines, Mme Y… D…, Mme E… I…, M. AA… G…, Mme Z… G…, M. Q… U…, Mme F… B…, M. AF… AB…, Mme AE… AB…, M. K… M…, Mme P… M…, M. C… X…, Mme AG… X…, M. H… T…, Mme V… J…, M. R… S…, M. A… W…, Mme AC… W…, Mme N… S…, M. L… AD… et Mme O… AD… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 076 718210000 M04 en date du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Valliquerville a accordé à la SNC Monceau exploitation un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du parcellaire et d’un lot afin d’intégrer une réserve incendie, sur un terrain situé avenue du Maréchal Foch à Valliquerville (76190) ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 076 718 25 0000 en date du 3 septembre 2025 par lequel le maire de Valliquerville a accordé à la société SCCV MP6 un permis de construire portant sur la construction de onze logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Malgré une demande de régularisation en date du 15 décembre 2025, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2025, les requérants n’ont pas produit la décision attaquée du 3 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Valliquerville a accordé un permis de construire à la société SCCV MP6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté de permis de construire n° PC 076 718 25 0000 en date du 3 septembre 2025 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, qui n’a pas été régularisée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
5. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants par le greffe le 15 décembre 2025, notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2025, afin que ces derniers produisent la preuve qu’ils se sont conformés aux obligations posées par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants n’ont pas justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux aux pétitionnaires ainsi qu’à la commune de Valliquerville. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation, qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y… D…, première requérante dénommée.
Fait à Rouen, le 3 février 2026
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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