Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2307412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui n’est pas signée, est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;- elle méconnaît les dispositions de l’article 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète du Rhône aurait dû enregistrer sa demande de titre de séjour, laquelle ne présente pas un caractère dilatoire ou abusif .
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 8 septembre 2023.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais, né le 5 avril 2001, serait entré en en septembre 2016, selon ses déclarations. Il a été confié, par une ordonnance du tribunal pour enfants de A du 23 novembre 2016, au service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de A. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Le recours juridictionnel exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté. M. B a présenté, le 15 mars 2021, une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture Rhône afin de déposer une demande de titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisé pour des catégories de titre déterminées.
4. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. Pour refuser de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », et de l’absence de circonstances nouvelles portées à sa connaissance concernant la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous de M. B ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et l’absence de circonstances nouvelles portées à sa connaissance, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande et, si son dossier est complet, procéde à son enregistrement et lui remette un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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