Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 1902192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par Mme B C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au tribunal administratif de Poitiers le 26 août 2019, le 27 octobre 2020, le 23 mai 2024 et le 3 septembre 2024, Mme C, représenté par la SELAS défis avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Liséa à lui verser une somme de 427 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de son logement, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Liséa à lui verser une somme de 43 000 euros à parfaire en réparation du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la société Liséa à l’indemniser pour les travaux qu’elle a dû effectuer dans sa maison, à savoir 16 748,13 euros au titre des travaux d’isolation phonique et 9 717,77 euros au titre de l’installation d’un système de climatisation ;
4°) de condamner la société Liséa aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la société Liséa une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le régime de responsabilité sans faute à l’égard des tiers à un ouvrage public s’applique en raison de l’implantation de la LGV SEA à proximité directe de son habitation ;
— elle a subi un préjudice résultant de la perte de valeur vénale de son habitation, qui peut être évaluée à 427 000 euros ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence du fait des nuisances sonores, visuelles et vibratoires, qui peuvent être évalués à 43 000 euros, à parfaire ;
— ces préjudices ont entrainé la nécessité de réaliser des travaux d’isolation phonique et de climatisation, pour des montants respectifs de 16 748,13 euros et de 9 717,77 euros ;
— ces préjudices présentent un caractère anormal et spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2020, le 11 janvier 2021, le 30 avril 2024 et le 12 juin 2024, la société Liséa, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des préjudices subis par la requérante ne présente de caractère anormal et spécial ;
— la valeur vénale de son habitation avant LGV et le taux de moins-value du fait de l’existence de la LGV, tels qu’estimés par l’expert mandaté par les requérants, sont surévalués ;
— le préjudice sonore n’est pas anormal dès lors qu’il ne dépasse pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 ;
— les préjudices visuel et vibratoire ne sont pas caractérisés ;
— la situation de la requérante est comparable à celle de la grande majorité des riverains de LGV et ne présente pas un caractère spécial.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par M. D et déposé au greffe du tribunal le 20 février 2024 ;
— l’ordonnance du 25 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à 2 636,88 euros pour M. D et 6 291,00 euros pour M. A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique :
— le code de l’environnement :
— l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Scanvic, représentant la société Liséa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Liséa « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La ligne a été mise en service le 2 juillet 2017. Mme C est propriétaire avec ses enfants d’une maison située sur la parcelle ZN n°44 au lieudit Bel Air sur le territoire de la commune de Brossac (Charente), voisine de l’emprise de la ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, dont la société Lisea a été le maître d’ouvrage et est aujourd’hui le concessionnaire. Se plaignant de nuisances sonores imputées aux passages des trains et d’une dépréciation de la valeur vénale de son bien depuis la mise en circulation de la ligne en juillet 2017, Mme C a présenté une demande préalable d’indemnisation de ces préjudices à la société Lisea, par courrier du 28 février 2019. Le silence gardé par la société Lisea a fait naître une décision implicite de rejet le 28 avril 2019, que Mme C a contestée devant le tribunal administratif par requête du 28 juin 2019. Par un jugement avant-dire-droit du 17 février 2021 le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la requête de Mme C dans l’attente d’une expertise. Par ordonnance du 2 mars 2021, M. D a été désigné comme expert. Il a rendu son rapport le 20 février 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société LISEA à lui verser une somme de 427 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de son logement, ainsi qu’une somme de 43 000 euros à parfaire au titre des troubles dans ses conditions d’existence et au remboursement des sommes engagées pour les travaux qu’elle a dû réaliser dans son logement suite aux troubles allégués.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial. La LGV SEA est un ouvrage public à l’égard duquel Mme C a la qualité de tiers.
3. Il résulte de l’instruction que la résidence principale de Mme C, située à Brossac (Charente) est composée d’un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation sur un terrain de 6 000 m² et une piscine. La façade principale de la maison se situe à l’est, face à la ligne à grande vitesse (LGV). Cette dernière se situe à environ 85 mètres de sa maison et 80 mètres de sa piscine, étant précisé que la propriété de Mme C intégrait auparavant la parcelle ZN 87, qui a été cédée par expropriation pour la constitution de l’emprise de la LGV.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé par M. D, que la LGV est visible depuis la maison de la requérante malgré la végétation, la maison étant surélevée par rapport à la LGV. Cette visibilité est accrue à l’étage de la maison, mais est également présente au rez-de-chaussée, ainsi qu’au niveau de la terrasse et de la piscine de la requérante. Si un merlon limite la visibilité de la ligne, celle-ci reste visible au-dessus de celui-ci. Si la société Lisea soutient en défense que l’implantation d’une parcelle d’arbustes au nord du bien atténuera la gêne visuelle, la situation de la maison, en surélévation par rapport à la ligne, empêchera de compenser totalement cette gêne. L’existence d’une gêne visuelle apparait donc établie.
5. En deuxième lieu, Mme C fait état de nuisances sonores importantes. L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe la méthodologie et les seuils de gênes et de niveaux maximums admissibles selon les différentes destinations des immeubles et leur ambiance sonore initiale. S’agissant des logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, le seuil est fixé à 60 dB de 6 heures à 22 heures et 55 dB de 22 heures à 6 heures. L’article 1er de cet arrêté prévoit une prise des mesures à une distance de 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Il résulte du rapport d’expertise de M. D que la situation du logement de Mme C vis-à-vis du bruit ferroviaire de la LGV est conforme à l’arrêté précité, le bruit des trains étant à 53 dB le jour et 42,9 dB la nuit. Les seuils réglementaires sont donc respectés.
6. Cependant, les seuils fixés par cet arrêté rendent seulement compte du niveau moyen d’énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, il y a lieu de prendre également en compte, pour l’appréciation du préjudice de jouissance subi par la requérante, l’importance des émergences sonores générées par le passage des trains. Il résulte du relevé acoustique réalisé par l’expert mandaté par le tribunal que Mme C est exposée à l’extérieur comme à l’intérieur de sa maison à une fréquence rapprochée correspondant aux passages répétés des TGV, à des niveaux d’émergence sonore significatifs, y compris fenêtres fermées, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a réalisé des travaux d’isolation sonore particulièrement importants. Aucune autre source de bruit n’a été identifiée par le rapport d’expertise, qui souligne que la ligne LGV occasionne, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, un bruit important et des émergences qui peuvent être qualifiées de troubles de voisinages et d’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine.
7. En troisième lieu, les mesures vibratoires réalisées dans le logement de Mme C permettent d’établir que le seuil de perception est dépassé sur un des tiers d’octaves lors de plusieurs passages de rames, et que les seuils de bruits solidiens sont largement dépassés. L’expert considère ainsi que l’atteinte à la propriété de la requérante peut être qualifiée de très importante. La circonstance invoquée par la société Lisea tenant à l’absence de dépassement des seuils de tenue structurelle des bâtiments est ici sans incidence sur la gêne causée à Mme C par les vibrations dues au passage des trains.
8. En quatrième lieu, le rapport d’expertise considère que l’exploitation de la LGV entraine une perte de valeur vénale de la propriété évaluée à 100%, l’expert considérant la maison de la requérante comme invendable. Les experts relèvent notamment que la liquidité du bien est très limitée, eu égard à sa nature, sa localisation, et la concurrence avec d’autres ensembles immobiliers ruraux. Toutefois, si cette appréciation est remise en cause par la société Lisea, il est constant que celle-ci se fonde sur des biens situés à des distances bien supérieures à celle entre la maison de la requérante et la ligne. En l’espèce, la maison de Mme C est une propriété isolée en campagne, qui disposait avant la construction de la LGV d’un environnement calme et paisible. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale de la maison de Mme C en l’estimant à 50%.
9. Il résulte de ce qui précède que les nuisances sonores et vibratoires ainsi que la perte de valeur vénale subies par Mme C du fait du fonctionnement de la LGV excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage. Le préjudice grave et spécial qu’elle subit est établi.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
10. En premier lieu, eu égard aux nuisances sonores, vibratoires et visuelles subies par Mme C, et à la circonstance que la maison concernée est occupée à titre de résidence principale, il sera fait une juste appréciation du trouble dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 10 000 euros.
11. En deuxième lieu, s’agissant de la perte de valeur vénale, une première expertise contradictoire concernant la valeur du bien de Mme C réalisée le 1er octobre 2012 par France Domaine évaluait la valeur du bien à 275 000 euros. Au regard de l’indice de l’évolution des loyers, il sera fait une juste appréciation de la valeur du bien de la requérante à 328 000 euros. Mme C étant propriétaire de la moitié du bien et usufruitière pour 1/4e du restant, et au regard du taux de perte de valeur vénale indiqué au point 8, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 82 000 euros pour ce chef de préjudice.
12. En troisième lieu, Mme C établit avoir réalisé des travaux d’isolation phonique, consistant en la pose de menuiseries et d’un volet roulant de sa propriété suite à la construction de la LGV, afin de limiter les nuisances sonores. Elle justifie avoir versé la somme de 16 742.88 euros pour ces travaux. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui versant la somme de 16 742.88 euros.
13. En quatrième lieu, si Mme C soutient qu’elle a réalisé des travaux de climatisation par la pose d’une pompe à chaleur en raison des nuisances entraînée par la LGV, le lien entre celles-ci et les travaux réalisés n’apparait pas suffisamment établi. Aucune indemnisation ne pourra donc lui être versée à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation :
14. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 108 742,88 euros à compter du 28 juin 2019, date d’enregistrement de sa requête.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juin 2019, date d’enregistrement de la requête de Mme C devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande au 28 juin 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque date d’anniversaire.
Sur les frais du litige :
16. Par ordonnance n° 1902192 du 25 mars 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé les frais de l’expertise à la somme de 2 636.88 euros TTC pour M. D et 6 291.00 euros TTC pour M. E A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre l’ensemble de ces frais à la charge définitive de la société Lisea.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Liséa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Liséa une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS liséa est condamnée à verser à Mme C la somme de 108 742,88 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de la somme de 2 636.88 euros TTC pour M. D et 6 291.00 euros TTC pour M. E A, sont mis à la charge définitive de la SAS Lisea.
Article 3 : La SAS Liséa versera une somme de 1 600 euros à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Liséa sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la société Liséa.
Une copie sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Pour la greffière,
N. COLLET
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