Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2025 et le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, son basculement dans l’irrégularité l’expose à la perte de ses droits sociaux notamment auprès de France Travail ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’est pas en emploi et qu’elle dispose déjà de la pièce qui lui est demandée par France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1977 a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qui est arrivé à expiration le 21 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mais ne s’est toujours pas vue accorder de rendez-vous en préfecture pour finaliser le dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
8. En premier lieu, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est par suite présumée. D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B est sans emploi sur le territoire français, circonstance qui n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont elle bénéficie. D’autre part, Mme B établit qu’elle a été informée par France Travail, en mai 2025, qu’elle serait désinscrite de la liste des demandeurs d’emploi à l’expiration de son titre de séjour le 21 août 2025 en l’absence de régularisation de sa situation administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir à cet égard que France Travail a demandé à Mme B de produire un justificatif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et allègue que la requérante serait en mesure de produire une telle pièce, alléguant qu’elle serait constituée par l’attestation de dépôt de sa demande sur « demarches-simplifiees.fr ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la demande de titre de séjour déposée par Mme B, qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article R. 431-2 des demandes devant être effectuées au moyen d’un téléserviceFrance, et dont le préfet n’allègue pas qu’il a prescrit qu’elle devait être effectuée par voie postale, doit être effectuée par comparution personnelle en préfecture. Par suite, la demande effectuée par Mme B sur la plateforme « demarche-simplifiees.fr » doit être regardée comme constituant les formalités préalables mentionnées au point 5, devant être effectuées en ligne, afin de demander un rendez-vous en préfecture en vue de cette comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour devant donner lieu, sous réserve de la complétude de celle-ci, à la remise d’un récépissé. Ainsi, l’attestation de dépôt de la demande de Mme B sur « demarches-simplifiees.fr » constitue seulement un justificatif de sa demande de rendez-vous, et non le justificatif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour demandé par France Travail. Dans ces conditions, le préfet de fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie Mme B, et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. En second lieu, Mme B établit qu’elle a adressé plusieurs relances à la préfecture, par des courriels n’ayant pas tous été envoyés la même semaine, les 1er et 18 août 2025. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que Mme B doit être regardée comme établissant l’urgence et l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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