Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2025, le 29 septembre 2025 et le 16 janvier 2026, Mme C… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A… D…, représentée par Me Loisel, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline du collège les 4 Arpents de Lagny-sur-Marne le 12 décembre 2024 prononçant la sanction d’exclusion définitive sans sursis à l’encontre de son fils A….
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles R. 511-49, D. 511-51, D. 511-52 du code de l’éducation relatifs à la commission académique, et D. 511-31, D. 511-32, D. 511-39 et D. 511-40 du même code relatifs au conseil de discipline ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant le conseil de discipline et la commission académique, faute de convocation du conseil de l’élève et de témoins confirmant sa version des faits ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, les faits reprochés n’étant pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés
.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2024, le conseil de discipline du collège les 4 Arpents de Lagny-sur-Marne a prononcé la sanction d’exclusion définitive sans sursis de A… D…, élève en classe de troisième, pour les motifs suivants « le 29 novembre 2024, vers 16h15 aux abords du collège, menace un élève avec une arme (couteau) » et « non-respect du règlement intérieur § 2.4.3 (page 10) ». Sa mère, Mme B…, a introduit le 18 décembre 2024 un recours à l’encontre de cette décision. Par une décision du 11 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Créteil a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’encontre A…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Créteil.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : (…) / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / (…) 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève ». L’article D. 511-39 du même code dispose que : « Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / (…) 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-53 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
4. Premièrement, à supposer que Mme B… soutienne que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’ont pas été respectées les dispositions des articles R. 511-49, D. 511-51, D. 511-52 et D. 511-31, D. 511-32, D. 511-39 et D. 511-40 du code de l’éducation, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme étant irrecevable.
5. Deuxièmement, Mme B… soutient qu’un débat contradictoire n’a pas pu avoir lieu, au motif, d’une part, que le conseil de son fils, qu’elle avait annoncé, n’a été convoqué ni devant le conseil de discipline, ni devant la commission académique d’appel en matière disciplinaire et, d’autre part, de l’absence de convocation de témoins susceptibles de donner une autre version des faits.
6. Toutefois, d’une part il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur, la procédure suivie devant celui-ci, dès lors que cette procédure assure à l’intéressé des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale, et la décision qu’il prend sur avis de la commission académique se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure menée devant le conseil de discipline de l’établissement sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. D’autre part, il ressort de la convocation à la commission académique d’appel adressée au fils de la requérante qu’il a été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix et était invité à transmettre, dans cette hypothèse, le nom et les coordonnées de son conseil. Il ne ressort pas des pièces, notamment du compte-rendu du conseil de discipline, qu’Owen ou Mme B… aient informé d’une quelconque manière la rectrice d’académie qu’ils souhaitaient être défendus en se faisant assister d’un tiers. En outre, la requérante et son fils, qui ne se sont pas présentés devant la commission académique d’appel en matière disciplinaire, et n’ont pas produit de témoignage écrit comme il leur était loisible de le faire, que ce soit devant la commission ou dans le cadre de l’instance, n’établissent pas que le recteur aurait évincé volontairement des témoins corroborant leur version des faits. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la sanction infligée aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire.
8. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages concordants émanant d’élèves du collège et d’un assistant d’éducation, du compte-rendu du conseil de discipline et du procès-verbal de la commission académique d’appel, qu’Owen D…, alors en classe de troisième, a été exclu du collège les 4 Arpents à Lagny-sur-Marne pour avoir, le 29 novembre 2024, menacé ses camarades avec un couteau aux abords de l’établissement. Si Mme B… soutient qu’il ne s’agissait pas d’un couteau mais d’un simple bâton, qu’il aurait pris des mains d’un autre élève pour le poser au sol, et que les poursuites pénales ont fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction étant « insuffisamment caractérisée », elle ne verse au dossier aucune pièce, notamment aucun témoignage qui permettrait de contredire ceux produits par le rectorat, et il ressort des pièces du dossier qu’aucune explication circonstanciée n’a été exposée devant le conseil de discipline ou la commission académique sur les faits en litige. La circonstance que la procédure pénale intentée par la victime ait été classée sans suite est sans incidence sur la procédure disciplinaire, indépendante, et ne permet pas de considérer que les faits reprochés à l’élève n’auraient pas été commis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B… fait valoir que son fils ne connait, dans son nouvel établissement, aucun problème de discipline. Toutefois, la gravité des faits reprochés, qui ne sont pas isolés puisqu’Owen avait été sanctionné l’année précédente d’une exclusion définitive d’un autre établissement scolaire, et avait déjà fait l’objet de deux exclusions temporaires de son collège d’accueil, justifiait la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à son encontre. En outre, les circonstances qu’Owen obtienne de bons résultats scolaires et que cette sanction compromette l’évolution de sa pratique sportive, eu égard aux exigences de son club de football, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 11 février 2025 de la rectrice de l’académie de Créteil est entachée d’une erreur d’appréciation et que cette sanction est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2025 de la rectrice de l’académie de Créteil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, représentante légale de M. A… D…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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