Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2024, n° 2407390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° U11567060735292 du 14 novembre 2023 portant reclassement dans le corps d’encadrement et d’application de la Police nationale au grade de brigadier-chef ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral tiré de l’absence de classement au grade de brigadier-chef en classe supérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. A, brigadier-chef au sein de la Police nationale, demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 le reclassant au grade de brigadier-chef de classe normale alors qu’il a obtenu avec succès ses examens en 2019 et 2020 lui donnant droit à un avancement au grade de brigadier-chef de classe supérieure. Toutefois, le requérant disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Dès lors, ces conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 22 avril 2024, sont tardives.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Le requérant ne produit aucun élément démontrant sa saisine préalable de l’administration à fin indemnitaire. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral prétendument subi est ainsi irrecevable.
6. Il s’ensuit qu’est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2024.
Le président,
Signé,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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