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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui remettre son certificat de résidence algérien mentionnant sa nouvelle adresse à Limeil-Brévannes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a procédé en novembre 2022 à un changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que ce changement a été accepté le 23 novembre 2022 et qu’il a été informé qu’il recevrait un message court téléphonique pour retirer son nouveau document, que ce message n’est jamais arrivé, qu’il a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de convocation sans recevoir de réponse, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’il a reçu une décision positive.
La requête a été communiquée le 10 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a procédé à aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 avril 1995 à Bordj Bou Arreridj, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 septembre 2029, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 4 novembre 2025, une demande de changement de domicile, pour la prise en compte de sa nouvelle adresse à Limeil-Brévannes. Il a été informé le 23 novembre 2022 que sa demande était acceptée et qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui sera prochainement remis et que l’administration le recontactera pour qu’il puisse retirer son titre en préfecture. Cette convocation n’est jamais intervenue depuis presque trois ans. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son certificat de résidence algérien de dix ans comportant sa nouvelle adresse.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la demande de changement d’adresse déposée par M. B… a été acceptée le 23 novembre 2022 mais l’intéressé n’a jamais reçu d’information en vue de retirer son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans comportant sa nouvelle adresse à Limeil-Brévannes. L’intéressé étant tenu de disposer d’un document de séjour comportant son adresse actuelle et réelle, la condition d’urgence est donc satisfaite.
Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas cette absence de convocation et ne faisant valoir aucune impossibilité à celle-ci, il y a donc lieu de lui enjoindre de convoquer M. B… aux fins de remise de son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… afin de lui remettre son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans comportant sa nouvelle adresse à Limeil-Brévannes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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