Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2205127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Riantec Lavage, société Embruns, SARL Jytel, société EURL Lavage Landévantais, société Ker Auto Net, société Ples' Car Wash, société Le Florany, SARL Salav, société Mouss' Auto Sarz' Eau, société Aqua Flash, SARL A.L.M, société Lorric Cogard, SARL Le Port, SARL Gautier, SARL Baldi Lavage, société Lav' Auto 56, société de Lavage Automobile, société Symono, société Lavage Eco Service, SARL Maricou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2022, la SARL A.L.M, la société Aqua Flash, la SARL Baldi Lavage, la société Embruns, la société Le Florany, la SARL Gautier, la SARL Jytel, la société Karwash, la société Ker Auto Net’, la société Lavage Eco Service, la société EURL Lavage Landévantais, la société Lav’Auto 56, la société Lorric Cogard, la SARL Maricou, la société Mouss’Auto Sarz’Eau, la société Ples’Car Wash, la SARL Le Port, la société Riantec Lavage, la société Rubis Lavage, la SARL Salav, la société de Lavage Automobile et la société Symono, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 6 octobre 2022 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau en plaçant le département du Morbihan en situation de « crise sécheresse », en tant qu’il maintient une interdiction partielle de l’activité des stations de lavage ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacune d’elles de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire n’ayant pas disposé d’une délégation de signature du préfet ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’activité des stations de lavage en méconnaissance de l’article R. 211-66 du code de l’environnement au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté dès lors, d’une part, que celui-ci, adopté dans leur seul intérêt, abroge et remplace des mesures restrictives précédentes plus contraignantes concernant les stations de lavage, et d’autre part, qu’il a été abrogé dès le 21 octobre 2022 par un nouvel arrêté ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire à défaut de délégation de signature est inopérant dès lors qu’il a signé lui-même l’arrêté contesté ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En prévision de périodes de sécheresse à venir, afin de préparer les mesures à prendre et organiser la gestion de crise, le préfet du Morbihan a adopté un arrêté-cadre le 18 mars 2022 qui définit notamment les stations de référence, les niveaux de gestion, les modalités de déclenchement et de levée des mesures de restriction ainsi que les mesures applicables par usage en fonction des niveaux de gestion. Eu égard au constat du franchissement des seuils de contrôle fixés dans cet arrêté, le préfet du Morbihan a commencé à imposer des mesures de restriction dès le mois de mai 2022, a placé l’ensemble du département en alerte renforcée par un arrêté du 29 juillet 2022 puis en crise par un arrêté du 12 août 2022, ces différents arrêtés renforçant progressivement les mesures de restriction aux usages non prioritaires de l’eau imposées sur le territoire départemental. Eu égard à la situation économique des stations de lavage de véhicules, par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet a assoupli les restrictions qui leur étaient imposées sans abaisser le niveau de gravité de sécheresse à l’échelle du département. Compte tenu de la stabilisation puis de l’évolution favorable de la situation, le préfet du Morbihan a ultérieurement et progressivement assoupli les mesures de restriction imposées en replaçant d’abord le département en alerte renforcée par un arrêté du 21 octobre 2022 jusqu’à lever toute mesure de restriction par un arrêté du 3 novembre 2022.
Les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 6 octobre 2022 en tant qu’il maintient une mesure de restriction à l’activité des stations de lavage des véhicules.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; (…) / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; (…) / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-67 de ce même code : « I.-Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. (…) / II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. (…) / III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. ».
L’arrêté du 6 octobre 2022 a été signé par M. B… A…, préfet du Morbihan. Par suite, le préfet ayant signé cet arrêté en personne, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire à défaut d’une délégation du préfet doit être écarté comme inopérant.
Les sociétés requérantes ne contestent ni les motifs de l’arrêté du 12 août 2022, selon lesquels, à cette date, les débits mesurés en moyenne sur cinq jours consécutifs aux stations de référence sont inférieurs au débit seuil de crise sur trois jours consécutifs, sept des dix zones de gestion des milieux aquatiques ont franchi le seuil de crise, le bilan « besoin-ressource » en eau destinée à la consommation humaine dans les conditions normales de gestion des débits réservés pourrait conduire sur certains secteurs à une limitation de sa disponibilité, aucune pluie n’est prévue dans les dix jours selon les prévisions météorologiques, l’indice d’humidité du sol est très faible et le niveau des nappes phréatiques est en dessous de la normale, ni le placement de l’ensemble du département du Morbihan en situation de crise en vue de préserver la ressource en eau potable du département, sur demande des producteurs d’eau et avis favorable du comité de gestion de la ressource en eau. Elles ne contestent pas non plus qu’à la date du 6 octobre 2022, la situation hydrologique sur l’ensemble du département du Morbihan, présentant des débits de cours d’eau très faibles pour la saison, ainsi que des niveaux de nappes très inférieurs à la normale, nécessitait le maintien du département en situation de crise.
Les usages prioritaires de l’eau définis au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspondant aux seuls usages destinés à la santé publique, à la salubrité, à la sécurité civile et l’alimentation en eau potable des populations, il n’est pas sérieusement contesté par les entreprises requérantes que la consommation d’eau potable induite par leur activité ne relève pas de ces usages prioritaires. En particulier, d’une part, si le lavage d’un véhicule dans une station consomme en moyenne moins d’eau potable qu’un nettoyage réalisé à domicile par un particulier, les entreprises requérantes concèdent toutefois consommer de l’eau potable dans le cadre de leur activité, notamment environ cinquante litres par véhicule pour un nettoyage haute pression. D’autre part, si une grande partie de l’eau consommée est renvoyée dans les centres d’assainissement après traitement, le préfet du Morbihan fait valoir sans être sérieusement contredit que l’eau consommée n’est dès lors pas immédiatement disponible pour l’un des usages prioritaires définis par la loi. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le lavage des véhicules en station contribuerait à la lutte contre les pollutions, et dès lors que l’ensemble du département était placé en situation de crise, c’est-à-dire le niveau de gravité de sécheresse le plus élevé parmi ceux définis par l’article R. 211-66 du code de l’environnement, le préfet du Morbihan pouvait, conformément aux prévisions de son arrêté-cadre du 18 mars 2022, interdire l’activité des stations de lavage de véhicule à l’exception des lavages imposés par des contraintes réglementaires et sanitaires jusqu’à ce que soit constaté une amélioration de la situation hydrologique du département ou au plus tard, jusqu’au 30 novembre 2022, ainsi que le prévoit l’arrêté du 12 août 2022. Par son arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Morbihan a assoupli les restrictions imposées aux stations de lavage en les autorisant à ouvrir une piste sur deux pour la seule utilisation des programmes basiques les moins consommateurs d’eau. De telles restrictions, qui portent une atteinte réduite à l’activité des stations de lavage malgré une situation de crise, restaient adaptées et nécessaires aux enjeux de protection de la ressource en eau et n’étaient pas disproportionnées eu égard aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement ainsi que celui tiré de la méconnaissance des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’arrêté du 6 octobre 2022 n’interdit pas totalement l’activité des stations de lavage, autorisant l’ensemble des stations à rouvrir une piste sur deux pour la seule utilisation des programmes basiques les moins consommateurs d’eau. Partant, en l’absence d’éléments précis quant aux difficultés économiques qui seraient la conséquence de leur fermeture seulement partielle en dépit du maintien du département du Morbihan en situation de crise, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation partielle de l’arrêté du préfet du Morbihan du 6 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse aux entreprises requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A.L.M et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A.L.M, première dénommée dans la requête, pour l’ensemble des sociétés requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. VennéguèsLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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