Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’être dégrevé de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d’être dégrevé de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 en raison de la plus-value immobilière découlant de la vente d’un bien immobilier situé à Saint-Cyprien. Par lettre du greffe du
4 août 2025, notifiée le même jour via Télérecours citoyen, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable du 20 juin 2025, visée dans ses écritures mais dont il n’a été produit que la lettre de notification. Le requérant n’a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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