Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient qu’il dispose d’attaches familiales solides en France et qu’il réside chez ses oncles.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées les 17 février 2025 et 25 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me El Haik, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la décision méconnait l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il ne connait personne en Espagne,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 mars 2000, a déposé le 12 novembre 2024, une demande d’asile à la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données Visabio a révélé que M. A était entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré le 2 octobre 2024 par les autorités espagnoles. Saisies d’une demande de prise en charge de M. A, le 29 novembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté cette demande le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
3. Il ne ressort pas des pièces produites que les personnes que M. A présente comme étant des membres de sa famille auraient été admis à résider en France en tant que bénéficiaires d’une protection internationale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que deux oncles et deux cousins résident en France. Toutefois, l’intéressé, qui est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens familiaux dont il ne se prévaut, ni de la nécessité de sa présence auprès de sa famille. Dès lors, la décision de transfert n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Si M. A invoque la présence de membres de sa famille sur le territoire français, comme il a été dit au point 5, la stabilité et l’intensité des liens familiaux n’est pas établie. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas de mauvaises conditions de séjour en Espagne, en sa qualité de demandeur d’asile. Ainsi, alors même qu’il n’a pas d’attaches personnelles en Espagne, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. D Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sanction administrative ·
- Discrimination ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Lieu
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Réhabilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Aérodrome ·
- Associations ·
- Hélicoptère ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Brésil ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Assureur ·
- Fibre optique ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communiqué ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Classes ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Droit à déduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.