Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. E B, représenté par Me Claeys, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a résilié son contrat définitif d’enseignement pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer dans un délai de 15jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le recteur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; l’avis de la commission consultative mixte académique ne lui a pas été communiqué ; le courrier de convocation devant cette commission fait référence à des écrits présents à son dossier administratif mais non cités dans les visas du courrier ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est professeur certifié depuis 2012, qu’il a enseigné à des classes de tous niveaux, acquérant une bonne maitrise de la progressivité des apprentissages et respectant les programmes, qu’il est également colleur en classes préparatoire aux grandes écoles, que ses élèves ont d’excellents résultats, qu’il participe au jury du concours national de la résistance et de la déportation, que le rectorat l’a laissé enseigné sept mois après la réunion de la commission académique, sans qu’aucun reproche n’ait été formulé, que les alertes émises sur ses pratiques pédagogiques ne sont pas fondées alors que le diaporama qu’il a diffusé le 16 octobre 2023 s’inscrivait dans les consignes ministérielles d’accompagnement de l’hommage national à M. D et M. A et que le spot de sécurité routière qu’il a diffusé le 6 juin 2024 provient du site gouvernemental de la sécurité routière, qu’il s’est pleinement impliqué dans le dispositif de tutorat, et qu’il n’a pas de difficulté pour gérer ses classes, alors que les élèves de la promotion de 4ème 2022-2023 ont été reconnus comme exceptionnellement indisciplinés par ses collègues et la direction de l’établissement ;
— le recteur ne pouvait rétroactivement résilier son contrat le 16 juillet 2025 alors qu’il était arrivé à échéance le 30 juin et qu’il aurait dû obtenir une mutation dans un autre établissement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 et communiqué préalablement au début de l’audience, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510460 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Me Claeys, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui demande à ce que les écritures en défense soient écartées des débats dès lors qu’elles ont été produites très peu de temps avant le début de l’audience ; qui précise, s’agissant de la condition d’urgence, que le requérant n’a pas d’autre emploi que celui qu’il occupait avant son licenciement ; qui ajoute que l’avis de la commission mixte académique n’ayant pas été communiqué il doit nécessairement être regardé comme un avis défavorable ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à ce que les écritures en défense soient écartées des débats :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience () ». Aux termes de l’article R. 522-10-1 du même code : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. »
2. En l’espèce, le mémoire et les pièces en défense ont été enregistrées au tribunal le jour de l’audience à 9h22. Ces pièces ont été mises à disposition sur l’application Télérecours le même jour à 10h12 tandis qu’une copie a été remise en main propre au conseil du requérant par le greffe du tribunal vingt minutes avant le début effectif de l’audience. Après l’appel de l’affaire et à la suite de la demande formulée par le conseil du requérant d’écarter les écritures en défense, le juge des référés a proposé de suspendre l’audience si le conseil du requérant estimait nécessaire de bénéficier d’un temps supplémentaire pour prendre connaissance des pièces en défense, ce qu’il a expressément refusé. Enfin, les parties étant présentes à l’audience, elles ont pu échanger oralement de manière contradictoire. Dans ces conditions et compte tenu des spécificités de la procédure de référé, le respect du principe du contradictoire n’impose pas que les écritures en défense soient écartées des débats. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 914-103 du code de d’éducation : « L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-102 sont applicables. » Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation que porte l’administration lorsqu’elle licencie un agent public pour insuffisance professionnelle.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces versées au débat illustrant notamment les difficultés persistantes de M. B à gérer les classes qui lui sont confiées, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Versailles aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui doit être requalifié en erreur d’appréciation, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Alors que l’absence de communication de l’avis de la commission consultative mixte académique au requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, il en va de même des autres moyens de la requête tels qu’analysés ci-dessus.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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