Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 avr. 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B, représentée par Me Dumaz Zamora demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
5°) de prononcer la suspension immédiate de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant assignation à résidence ;
7°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation administrative et son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cet intervalle, la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— les conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été régulièrement notifié que concomitamment à l’arrêté portant assignation à résidence ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en qualité de concubine d’un citoyen de l’Union européenne sa situation relevait des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas du livre VI ;
— dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’avait pas statué sur son recours dirigé contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— la décision méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle, l’exécution de la décision doit être suspendue.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle n’est pas suffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée, le délai de trente jours qui n’a commencé à courir que le 3 avril 2025 n’était pas expiré et la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 15h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Dumaz Zamora, qui a repris les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet de la Gironde et le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne, née le 16 décembre 1987, est entrée en France le 11 juillet 2023. Elle a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2023 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mars 2024. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par une décision du 3 avril 2025, a assigné Mme B à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2024 et du 3 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressée avant d’en déduire que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d’un défaut d’examen individuel de la situation de Mme B.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Mme B n’ayant sollicité son admission au séjour qu’au titre de l’asile, le moyen tiré de ce que le droit au séjour de l’intéressée aurait dû être examiné sur le fondement des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux étrangers qui attestent de liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (). / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-53 de ce code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / ()/. ".
8. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit en défense le relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « A », tenu par l’OFPRA et relatif à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la CNDA a statué sur la demande d’asile présentée par Mme B par une décision du 27 mars 2024 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 3 avril suivant. Alors que les mentions figurant au fichier A font foi, jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions mêmes dudit article R. 532-57, Mme B n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme B fait valoir qu’elle vit en concubinage avec une ressortissant portugais depuis le mois de mai 2024 et que sa tante et ses cousines résident sur le territoire. Toutefois, la requérante est entrée en France au mois de juillet 2023 pour y solliciter l’asile, sa présence en France et la relation de concubinage dont elle se prévaut sont donc récentes à la date de l’arrêté contesté. De plus, Mme B ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas plus pour les mêmes motifs entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à Mme B, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs qu’elle serait récemment entrée sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, une illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de Mme B, entrée au mois de juillet 2023, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10 ses liens sur le territoire français sont récents et elle ne justifie d’aucune insertion particulière. Ainsi, et alors même que Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’éloignement :
16. Si la requérante demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté préfectoral en litige au regard de sa situation personnelle et de ce qu’elle se mariera prochainement avec un citoyen de l’Union européenne, les conclusions ainsi présentées ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et en tout état de cause, qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté du 8 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques assigne Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier la circonstance qu’elle a fait l’objet le 8 juillet 2024 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requérante a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle Mme B.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l’a interdit de retour pendant un an a été retourné à la préfecture avec les mentions « Présenté/Avisé le 10 juillet 2024 » et « pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait averti l’administration d’un changement d’adresse avant cette date. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 juillet 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 10 juillet 2024. Il n’est par ailleurs pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle entrait donc bien dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Gironde et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sanction administrative ·
- Discrimination ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Lieu
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Réhabilitation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Aérodrome ·
- Associations ·
- Hélicoptère ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Classes ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Navire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Examen ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communiqué ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.