Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A Bohn demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui verser l’intégralité du complément indemnitaire annuel (CIA) alloué en novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de faire procéder à son évaluation par le service des ressources humaines de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sauf par M. B ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de la commission administrative paritaire déclarant irrecevable son recours n’est pas motivé et ne comporte pas la mention des voies et délai de recours ;
— il a été procédé à son évaluation dans un contexte de harcèlement moral ;
— le quotage des items était décidé avant l’entretien ;
— de nombreux items ont été évalués à la baisse alors que l’évaluation de certains agents recrutés plus récemment a été très favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Bohn ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les conclusions de M. Myara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bohn, greffière principale des services judiciaires au tribunal judiciaire de Grasse, affectée au conseil de prud’hommes, a, le 3 mars 2022, fait l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2021. Ce document a été signé par sa supérieure hiérarchique directe puis visé par l’autorité hiérarchique, respectivement, le 3 mars 2022 et le 22 mars 2022. Mme Bohn, qui a refusé de signer ce document le 13 avril suivant, a présenté, le 30 juin 2022, une demande de révision qui a été rejetée pour irrecevabilité par la commission administrative paritaire le 15 novembre 2022. Elle a également présenté un recours hiérarchique, reçu le 6 avril 2022, auquel l’administration n’a pas répondu. Elle demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits () de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; () ". Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 de ce code sont celles qui concernent le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation.
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. Pour soutenir que l’évaluation professionnelle dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2021 est en relation avec des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis et dénoncés, Mme Bohn fait valoir, sans l’établir, que le compte rendu de son entretien professionnel était rédigé avant même que celui-ci n’ait lieu et que la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Grasse exerce une influence pour que soient surévaluées des agentes dépourvues d’expérience significative afin de permettre leur avancement. La préparation à l’avance d’un projet de compte rendu d’entretien professionnel ne traduit cependant pas un harcèlement moral et n’est pas proscrite par la règlementation, le fonctionnaire concerné disposant, par hypothèse, de la possibilité d’en faire changer le contenu et de contester les propositions d’évaluation formulées. Il n’est par ailleurs pas établi que le projet de compte rendu serait resté inchangé. En outre, non seulement la requérante n’assortit ses allégations relatives à la surévaluation de ses collègues d’aucun commencement de preuve mais encore ces évaluations et le rythme d’avancement différents ne font pas nécessairement présumer l’existence d’une discrimination à son détriment. Les éléments de fait qu’elle invoque ne sont donc pas de nature à faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il n’appartient pas, dès lors, au tribunal d’enjoindre à l’administration de produire les documents concernés. Si Mme Bohn expose qu’elle a dénoncé ces faits au président du tribunal judiciaire de Grasse en 2017 et en 2020, aucune pièce du dossier ne révèle que l’évaluation de la requérante aurait été en tout ou partie déterminée en conséquence de ces signalements. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, qui reprennent les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, abrogé à la date de ce compte rendu.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel dont Mme Bohn a fait l’objet au titre de l’année 2021 mentionne que les items « connaissance de l’environnement professionnel » et « qualité du travail fourni » ont été évalués, comme l’année précédente, au niveau « très bon ». Les items « conscience professionnelle et sens des responsabilités » et « sens des relations professionnelles » l’ont été au niveau « bon » et non plus au niveau « très bon ». Sa marge d’évolution concernant ses aptitudes professionnelles et son efficacité dans l’emploi a été évaluée au niveau « constant » et non plus « en progrès », de même que la marge d’évolution globale. Son niveau global de performance a été maintenu comme « très bon ». La synthèse générale des objectifs, l’appréciation littérale de la valeur professionnelle de l’agent et l’appréciation globale reconnaissent cependant clairement les qualités professionnelles de la requérante tout en constatant que ces qualités ne se manifestent pas de façon constante et en apportant une nuance au sujet de ses relations avec ses collègues. Elle ne peut utilement se prévaloir de l’évaluation qui a été faite des aptitudes de deux de ses collègues La circonstance qu’elle dispose, pour l’année 2021, d’une moindre marge de progression qu’en 2020 pour certaines aptitudes ne démontre pas que cette marge aurait été appréciée de manière erronée. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Bohn n’est pas fondée à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bohn est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bohn et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sanction administrative ·
- Discrimination ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Examen ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communiqué ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Classes ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Navire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.