Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comment demandant au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non écrite par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière a autorisé l’abattage d’arbres situés sur le domaine public communal et aux abords de la voie publique ;
2°) d’enjoindre au maire de commune de Villeneuve-de-Rivière de sursoir à tout abattage d’arbre sur le domaine public en l’absence de décision régulièrement adoptée et publiée.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les abattages non encore réalisés sont imminents et pourraient intervenir dans les prochains jours ; leur exécution causerait une atteinte irréversible à l’environnement local, leur replantation nécessitant plusieurs décennies ;
- il subira, en cas d’exécution de la décision contestée, un préjudice grave et difficilement réversible, d’une part, environnemental, en raison de la perte d’arbres matures, de l’altération du paysage, de la hausse de la température locale et de la perte d’habitat pour la faune locale, et d’autre part, moral et patrimonial, en raison de la dégradation du cadre de vie et de la valeur paysagère de la commune ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est dépourvue de transparence et de base légale apparente, ce qui prive les administrés de tout contrôle démocratique ;
- elle ne prend pas la forme d’une décision formalisée en l’absence de délibération, d’arrêté ou même de publication dans les comptes rendus du conseil municipal ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant d’un défaut d’information et de publicité et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 2121-25 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, plusieurs arbres abattus ne présentant pas de danger ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’environnement local et au cadre de vie des habitants.
Vu :
la requête au fond n° 2507298, enregistrée le 13 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. M. A… indique, dans ses écritures, que, depuis la mi-juillet 2025, la commune de Villeneuve-de-Rivière a procédé à des coupes massives d’arbres sur plusieurs zones du domaine public, notamment autour des écoles et dans d’autres secteurs de la commune, que les grands arbres situés dans le centre du village ont été abattus le 31 juillet 2025, que la non réalisation des dernières coupes d’arbres résulte uniquement du retard occasionné par la présence de ses véhicules stationnés à proximité et que, résidant à proximité immédiate, il constate que ces abattages entraînent une atteinte grave et irréversible à l’environnement et au cadre de vie. Toutefois, à supposer qu’une décision du maire de la commune autorisant l’abattage d’arbres soit encore en cours d’exécution et que l’intéressé justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, celui-ci, qui ne précise pas la localisation de ces coupes éventuelles par rapport à son lieu de résidence, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, qu’une telle décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-de-Rivière.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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