Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 et complétée le 18 avril suivant, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable.
Par un courrier du 11 avril 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à M. A… la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif à l’encontre de la décision du 16 janvier 2025 prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et l’a invité à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision de l’administration en réponse à ce recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) » et aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». Enfin, l’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ». L’institution d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 avril 2025, M. A… verse à la présente instance le courrier de son recours administratif préalable, daté du 11 avril 2025, et un avis de réception par l’administration le 16 avril suivant. Dès lors, M. A… ne justifie pas avoir, préalablement à sa saisine du tribunal le 14 mars 2025, introduit le recours prévu par les textes précités. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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