Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 nov. 2025, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2503662, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles L. 424-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 août et le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
II- Par une requête n° 2507417, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Trebesses, représentant M. E…, qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens que ceux de sa requête.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant turc né le 5 mars 2000, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2019. Sa demande d’asile déposée le 20 janvier 2020 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par le 7 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. La requête de M. E… demandant l’annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2206597 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2023. Cependant, par un arrêt n° 23BX02393 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2503662. Par la suite, par un arrêté du 27 octobre 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2507417.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503662 et 2507417, présentées par M. E…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme I… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G… et de Mme J… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’autre part, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, M. E… se maintien en France en situation irrégulière et s’est soustraie à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est marié le 30 juillet 2022 en mairie de Saint-Selve avec une compatriote bénéficiaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 août 2028 et qu’ils ont eu une fille née le 20 mars 2023. Si les parents de M. E… ainsi que ses deux frères et sa sœur séjournent en France en étant titulaires chacun d’une carte de résident, le requérant ne démontre pas entretenir avec eux des liens intenses et stables. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Enfin, M. E… ne démontre pas d’insertion par le travail par la seule promesse d’embauche qu’il produit. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Le préfet de la Gironde n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté préfectoral n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l’article 16-1 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie dès lors que l’ensemble de la famille possède la nationalité turque. Dès lors, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations des article 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… C…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat et accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme K…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » La décision attaquée, après avoir visé les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, indique que M. E… possède un document transfrontières, qu’il ne peut pas regagner dans l’immédiat son pays d’origine, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2503662 et 2507417 doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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