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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2521402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement technique, qu’elle risque d’être placée en situation irrégulière la privant de ses droits sociaux et la plaçant dans une situation administrative précaire ;
- la mesure sollicité est utile en ce que l’obtention d’un rendez-vous lui permettrait de pouvoir pallier ce dysfonctionnement et déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 3 avril 2003, était titulaire en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 3 janvier 2024 jusqu’au 2 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer, le 21 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026 avant que cette demande ne fasse l’objet d’un classement sans suite au motif que les informations relatives à son conjoint ont été mal renseignées. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme B…, qui a sollicité le 17 janvier 2025 le renouvellement d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, bénéfice de la présomption d’urgence applicable en cas de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Par ailleurs, si la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un classement sans suite sur le site de l’ANEF au motif que les informations relatives à son conjoint ont été mal renseignées, elle établit, par la production d’une capture d’écran, se trouver dans l’impossibilité persistante de déposer une nouvelle fois cette demande de renouvellement sur cette plateforme en raison du message d’erreur suivant : « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. » Ainsi, la requérante doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité, telles que prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, la mesure sollicitée par le requérant ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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