Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 févr. 2025, n° 2408774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2024 et le
24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’est justifié ni de la réalité, ni la notification de la mesure d’éloignement en date du 22 août 2022 sur laquelle il est fondé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bchir, substituant Me Bertin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 26 juin 2024, le préfet de police de Paris a interdit à M. B, ressortissant nigérien né le 26 juin 1981, de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. [] "
5. Il est constant que la requête de M. B tend à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 portant interdiction de retourner sur le territoire français, et n’est ainsi pas dirigée, comme le soutient le préfet de police de Paris, à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui servant de base légale, édicté 22 août 2022. Dès lors que la décision attaquée du 26 juin 2024 ne mentionne pas clairement le délai de recours ouvert à son encontre, et au demeurant en l’absence de preuve de sa notification, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que
M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé par l’arrêté du 22 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’aucune pièce du dossier ne démontre que cette mesure aurait été effectivement notifiée à l’intéressé, de sorte que le manquement sus évoqué ne saurait lui être valablement opposé.
9. En tout état de cause, M. B produit de nombreuses pièces justifiant qu’il réside habituellement en France depuis 2018, en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants, dont le dernier est né en France, tous y étant scolarisés depuis plusieurs années. En outre, M. B démontre son insertion dans le tissu social français, notamment sur le plan professionnel, faisant état d’une activité salariée déclarée. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que l’interdiction de retour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 26 juin 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 623-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
12. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à
M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État (le préfet de police de Paris) versera à Me Bertin une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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