Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Laura Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en l’absence de départ volontaire et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour étranger malade ;
— la décision rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3- 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Ades-avocats, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2018. Elle a sollicité le statut de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 novembre 2018. Cette demande a été rejetée le 19 novembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2022. Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2022 qui n’a pas été exécutée. La requérante a déposé le 10 juin 2024 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en l’absence de départ volontaire et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé en octobre 2023 une demande de titre de séjour « étranger malade ». Il résulte des termes même de la décision attaquée que le préfet de l’Aube n’a pas examiné cette demande, se bornant à examiner le droit au séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a pris sa décision sans avoir procédé à un examen attentif de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aube doit être annulé.
4. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l’Aube réexamine la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que le préfet de l’Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Préfecture de l’aube bureau des étrangers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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