Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2300107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 23 janvier 2023 et 3 février 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Corrèze du 13 décembre 2022 portant déchéance totale des aides d’Etat et du Feader en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs et obligation du reversement des sommes perçues, suite à l’abandon de son projet d’installation dans ce département.
Elle soutient que cette somme lui est nécessaire pour assurer la trésorerie de son nouveau projet d’installation dans le département du Cantal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de conclusions et de moyens et, d’autre part, en ce qu’elle est partiellement mal dirigée, une partie de l’aide étant attribuée par l’Etat ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a bénéficié d’une aide de l’Etat et du fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de son projet d’installation agricole sur la commune de Merlines (Corrèze), d’un montant total de 47 800 euros. Après avoir perçu la somme de 33 460 euros, correspondant à 70 % de la somme attribuée, elle a informé le 30 juin 2022 la direction départementale des territoires (DDT) de la Corrèze de l’abandon de son projet. Cette dernière lui a fait part le 13 décembre 2022 de sa décision de déchéance totale des aides d’Etat et du Feader qui lui avaient été accordées et de l’obligation de reversement total de la dotation perçue depuis l’agrément de sa demande d’aide à l’installation, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, la somme réclamée lui étant nécessaire pour le démarrage de sa nouvelle activité agricole, située dans le département du Cantal.
2. D’une part, le concours financier du Feader et de l’Etat concernant le projet d’installation agricole de Mme A, situé sur la commune de Merlines en Corrèze, a été acté sous l’égide de la région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion de ces aides, dans le cadre de la convention n° RLIM06011DT0190053 du 13 décembre 2018 relative à leur attribution au titre des aides à l’installation des jeunes agriculteurs (sous-mesure 6.1) du programme de développement rural de la région Limousin. D’autre part, l’article 6 de cette convention stipule : « En cas de non-respect des engagements que le bénéficiaire a souscrit lors du dépôt de la demande d’aides, l’autorité compétente peut exiger le reversement total ou partiel des sommes versées. () Le reversement total de la somme correspondant à la dotation perçue depuis l’agrément de sa demande d’aides à l’installation, assortie des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas de : / – cessation d’activité avant le terme du PE (plan d’entreprise)) / Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet avant le terme du PE doit en informer la DDT dans les meilleurs délais. ».
3. En l’espèce, Mme A informait le 30 juin 2022 la direction départementale des territoires (DDT) de la Corrèze qu’elle quittait définitivement le Gaec des trois productions de Bussière qu’elle avait constitué avec son compagnon, pour mener à bien leur projet d’installation agricole, et souhaitait connaitre les démarches relatives au reversement de la première partie de la dotation déjà versée. Par sa décision du 13 décembre 2022, la DDT de la Corrèze a, conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention du 13 décembre 2018 citées au point précédent, prononcé la déchéance des aides attribuées sur le fondement de cette convention et exigé le reversement des sommes perçues. Si la requérante sollicite le maintien des aides perçues pour assurer la trésorerie de son nouveau projet d’installation situé dans le Cantal, aucune disposition de cette convention ne prévoit que les aides attribuées pour un projet d’installation puissent être transférées sur un autre projet, a fortiori lorsque ce nouveau projet est situé dans un autre département et dans une autre région administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
A la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
cg
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