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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la commune de Mourmelon-le-Grand (51), représentée par la SELAS OS Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant sa médiathèque.
La commune de Mourmelon-le-Grand soutient que :
— un pôle public constitué de l’Hôtel de Communauté, de l’Hôtel de Ville et de la médiathèque à Mourmelon-le-Grand a été réalisé par la communauté de communes de la Région de Mourmelon ;
— ce pôle public a été transféré à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne puis à elle-même ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société Basalt Architecture, de la société ID Ingénierie et de la société Impedance ;
— le contrôle technique a été confié à la société Veritas ;
— le lot n° 1 « Macro-lot » comprenant la couverture a été confié à l’entreprise Pertuy Construction devenue Bouygues Bâtiment Nord Est, assurée auprès de la compagnie Allianz ;
— les travaux de couverture bardage zinc ont été sous-traités à l’entreprise Couvreurs de France, assurée auprès de la compagnie Groupama ;
— les travaux de chauffage-ventilation-désenfumage-plomberie ont été sous-traités à l’entreprise Conraux ;
— un contrat d’assurance dommages-ouvrages a été conclu avec la compagnie Allianz ;
— les travaux de l’entreprise Pertuy Construction et de l’entreprise Couvreurs de France ont été réceptionnés avec réserves le 6 décembre 2013 ;
— le 22 juin 2016, un premier sinistre a été déclaré par la communauté de communes de la Région de Mourmelon, concernant des fuites en toiture de la médiathèque avec présence d’eau au sol ;
— des travaux de réparations ont été effectués par la société Couvreurs de France mettant fin aux désordres durant la période d’observation convenue entre les parties ;
— le 15 septembre 2017 et le 23 mars 2021, un second puis un troisième sinistre ont été déclarés, concernant des fuites en toiture de la médiathèque avec présence d’eau au sol ;
— l’expertise réalisée le 5 mai 2021 a conclu à un évènement météorologique exceptionnel ;
— de nouvelles infiltrations ont été constatées le 6 août 2021 à la suite de précipitations ;
— la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 30 novembre 2021 a mis en évidence que l’origine de l’humidité était située dans la charpente support de couverture métallique, à l’appui des voliges bois sur le recouvrement de deux chevrons, en limite du doublage mural ;
— des investigations supplémentaires ont permis de constater que les désordres constatés provenaient d’infiltrations d’eau au niveau d’une soudure cassée en périphérie de la trémie de ventilation, sur la toiture de la médiathèque, à l’aplomb des dommages ;
— l’intervention de la société Couvreurs de France a permis de prendre en charge ces désordres ;
— le 19 juin 2024, un nouveau sinistre a été déclaré concernant des tâches sur des dalles de faux-plafonds et de l’humidité dans la laine-de-verre ;
— un refus de garantie a été notifié par courrier en date du 12 août 2024 au motif que la garantie décennale était expirée depuis le 27 novembre 2013 avec réserve, pour la médiathèque, et depuis le 11 décembre 2013, avec réserves, pour la zone bureaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la compagnie Groupama Nord-Est, représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle formule toute protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par la commune de Mourmelon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la SASU Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par la SELARL Welsch-Kessler et Associés, demande au tribunal de débouter la commune de Mourmelon-le-Grand de sa demande d’expertise. Elle demande en outre de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand la somme de deux-mille euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas de caractère d’utilité dès lors qu’une réception est intervenue le 6 décembre 2013 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été entrepris au cours de la période de garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la SARL Couvreurs de France, représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal de rejeter la requête présentée par la commune de Mourmelon-le-Grand. Elle demande en outre de mettre à la charge de la celle-ci la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas de caractère d’utilité dès lors qu’une réception est intervenue le 6 décembre 2013 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été entrepris au cours de la période de garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la compagnie Groupama Nord-Est, en sa qualité d’assureur de la société Couvreurs de France et représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la commune de Mourmelon-le-Grand irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande de nomination d’un expert judiciaire.
Elle soutient que la demande de la commune de Mourmelon-le-Grand est manifestement irrecevable dès lors que le délai de garantie décennale étant expiré, l’expertise sollicité ne revêt pas le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, et représentée par la SELARL Legabat, demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la commune de Mourmelon-le-Grand. Elle demande en outre de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que la forclusion décennale est incontestablement acquise en l’absence d’interruption de la prescription.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ».
4. Il résulte de l’instruction que les travaux de construction d’un pôle public par la communauté de communes de la Région de Mourmelon, qui a été transféré à la commune de Mourmelon-le-Grand, ont été réceptionnés s’agissant du lot n° 1 comprenant la réalisation de la couverture, le 6 décembre 2013. Si cette réception était assortie de réserves, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles portaient sur la réalisation de la toiture des bâtiments construits. Elle a, dès lors, s’agissant des désordres en cause, fait courir le délai d’épreuve de dix ans. Les déclarations successives de sinistre, dont la première date du 22 juin 2016, alors même qu’elles ont donné lieu à des expertises amiables dont il n’est pas soutenu qu’elles aient été suivies de reconnaissances de responsabilité de la part des constructeurs, ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription de la garantie décennale. Par suite, le 7 avril 2025 jour de l’introduction de la présente requête, le délai de garantie décennale était écoulé. Il suit de là que la demande présentée par la commune au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, fondée sur la garantie précitée, est dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Mourmelon-le-Grand est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mourmelon-le-Grand, à la société Allianz iard, à la Société Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de l’entreprise Pertuy Construction, à la société Couvreurs de France et à la compagnie Groupama Nord-Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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