Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505516 du 17 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au maire de Claret de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Cellnex France Infrastructures pour l’édification d’un pylône en treillis de 22 mètres destiné à supporter 3 antennes relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section E n°879, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Claret a communiqué la copie d’une décision provisoire en date du 21 juillet 2025 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 34078 24 C0007 délivrée à la société Cellnex France Infrastructures.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, concluent, à titre principal, au non- lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Claret d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2405516 du 17 octobre 2024 dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Claret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par décision du 21 juillet 2025, le maire de Claret a délivré à titre provisoire une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 34078 24 C0007 délivrée à la société Cellnex France Infrastructures. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures tendant à la délivrance à titre provisoire d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution de l’ordonnance n° 2505516 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures.
Article 2 : La commune de Claret versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de Claret.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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